Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 juin 2025, n° 2501580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, le Groupement agricole d’exploitation en commun (GEAC) des deux Roches, représenté par Me Laffont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Didier-en-Velay a délivré à M. C et Mme B un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle, d’un garage et d’une piscine sur les parcelles cadastrées sections AR 0040, AR 0041 et AR 0219, ensemble la décision du 28 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Didier-en-Velay a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à M. C et Mme B d’interrompre les travaux dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-en-Velay une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que les travaux ont débuté depuis le 20 mai 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— il n’est pas établi l’existence et la régularité de la délégation accordée à l’auteur de l’acte ;
— l’arrêté a été délivré sur la base d’un dossier de permis de construire incomplet en l’absence de mentions notamment dans la notice du projet architectural, des contraintes liées aux zones Nh et A existantes et de la révision en cours du plan local d’urbanisme au moment du dépôt de la demande ;
— il est entaché d’un détournement de procédure dès lors que les prescriptions du plan local d’urbanisme modifié le 30 juin 2014, d’une part, interdisaient, en zone A, les constructions nouvelles affectées à l’habitation et d’autre part, autorisaient, en zone Nh, seulement un nombre limité de nouvelles constructions de sorte que cet arrêté et la décision rejetant son recours gracieux détournent les règles du plan local d’urbanisme ; les arguments selon lesquels d’une part, il existe une distance raisonnable entre son exploitation agricole et le projet et d’autre part, qu’il est nécessaire de rechercher un équilibre entre les différentes catégories socio-professionnelles, ne relèvent pas des adaptations mineures ou des dérogations prévues par les dispositions des articles L. 152-3 et L. 152-4 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 421-6, L. 151-12, L. 151-13, R. 151-22, R. 151-23, R. 151-24 et R. 151-25 du code de l’urbanisme ainsi que le règlement de zonage ;
— les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commune aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, le projet compromettant l’exécution du plan local d’urbanisme révisé et adopté le 23 mai 2024, en application des dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme ; la commune ne peut pas motiver la délivrance du permis de construire en raison d’une recherche d’équilibre entre différentes catégories socio-professionnelles ; les autorisations d’urbanisme ne doivent pas compromettre l’activité agricole ; le permis de construire en litige est contraire au plan local d’urbanisme adopté en mai 2023 dès lors qu’il classe en zone agricole l’intégralité des parcelles du projet ; en tout état de cause l’arrêté en litige est incompatible avec les prescriptions du plan local d’urbanisme précédent ;
— l’arrêté est entaché d’une rupture d’égalité dès lors que la commune a sursis à statuer sur d’autres demandes de permis de construire.
Vu :
— la requête, enregistrée le 27 août 2024 sous le numéro 2402114, par laquelle le GAEC des deux Roches demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Le groupement requérant est propriétaire de la parcelle cadastrée n° AO 192 sur le territoire de la commune de Saint-Didier-en-Velay qui se situe à un peu moins de 100 mètres de distance du terrain d’assiette du projet et, en est séparée par une voie. Pour justifier de son intérêt pour agir contre l’arrêté contesté, le groupement requérant se borne à se prévaloir de sa qualité de voisin des parcelles cadastrées nos AR 0040, AR 0041 et AR 0219 supportant le projet sans toutefois indiquer ni justifier en quoi le projet serait de nature à affecter les conditions d’exploitation de son activité agricole. Le risque, invoqué dans le recours gracieux du 20 juin 2024, non repris dans les écritures du GAEC, de frein au développement de son activité agricole n’est, en tout état de cause, aucunement justifié. Par suite, le GAEC des deux Roches ne justifie d’aucun intérêt pour agir pour demander la suspension du permis de construire délivré à M. C et Mme B. La requête doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Didier-en-Velay qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que le groupement requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du GAEC des deux Roches est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement agricole d’exploitation en commun Des deux Roches.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501580
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