Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 juil. 2025, n° 2400098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400098 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Besnard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de rappels sur l’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et cotisations sociales auxquelles il a été assujetties au titre de l’année 2015 pour un montant total de 720 698 euros.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, le dégrèvement de la somme de 720 698 euros ayant été prononcée le même jour.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, M. A constate le dégrèvement à hauteur de 720 698 euros prononcé par la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde et maintient ses conclusions au titre de l’article L.761-1 pour un montant de 8 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, a prononcé le dégrèvement de la somme en litige de 720 698 euros. M. A prend acte de cette décision de dégrèvement, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A ont perdues leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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