Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 6 nov. 2024, n° 2105462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2021 et le 18 novembre 2021, M. D B et Mme F B, représentés par Me Oster, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2021 par lequel le maire adjoint délégué à l’urbanisme de la commune d’Entrelacs s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux, ainsi que la décision du 1er juillet 2021 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Entrelacs de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Entrelacs une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le motif fondant l’arrêté attaqué tiré de la méconnaissance de l’article A 1.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de l’Albanais Savoyard est illégal dès lors qu’il n’interdit pas en zone As l’aménagement intérieur d’une construction sans extension ni changement de destination de celle-ci ;
— le maire adjoint à l’urbanisme a commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant que leur projet consisterait à une transformation d’un garage en pièce d’habitation alors qu’il consiste en une simple modification de la façade, le garage étant déjà utilisé comme une pièce à vivre ;
— les travaux en litige sont étrangers aux dispositions interdisant la destination d’habitation en zone AS dès lors qu’ils ne créent pas de logement supplémentaire, n’augmentent pas l’emprise au sol et ne conduisent pas à un changement de destination de la construction existante et n’aggravent en aucun cas la méconnaissance de la règle prévoyant l’interdiction de construction de nouvelles habitations en zone As puisque cette pièce est déjà à usage d’habitation ;
— l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception de l’illégalité de la délibération du 23 mars 2021 ayant approuvé le PLUI de l’Albanais Savoyard en tant qu’elle a classé les parcelles cadastrées section Y n°189, 190 et 191 en zone As.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 septembre 2021 et le 15 janvier 2024, la commune d’Entrelacs, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête, et à ce que M. et Mme B lui versent une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen nouveau présenté dans le mémoire du 18 novembre 2021 est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et qu’aucun des autres moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme E,
— et les observations de Me Schmidt, représentant M. et Mme B, et G, représentant la commune d’Entrelacs.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mai 2021, le maire adjoint délégué à l’urbanisme de la commune d’Entrelacs s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B en vue de la transformation d’un garage en pièce à vivre avec modifications d’ouvertures, sur les parcelles cadastrées Y n°189, 190 et 191 au motif que le projet en litige méconnaît l’article A1.1.1 du règlement du PLUI de l’Albanais Savoyard. M. et Mme B demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision du 1er juillet 2021 rejetant leur recours gracieux.
Sur l’irrecevabilité du moyen nouveau tiré de l’erreur de qualification juridique des faits :
2. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (). Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
3. Si la commune d’Entrelacs oppose l’irrecevabilité d’un moyen nouveau présenté dans le mémoire du 18 novembre 2021 par les requérants, il résulte des dispositions mêmes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme précité dont la commune se prévaut que celles-ci ne sont pas applicables aux recours présentés par les pétitionnaires. Par suite, la fin de non-recevoir dirigée contre ce moyen nouveau ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 10 juillet 2020 régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité, le maire d’Entrelacs a donné délégation à M. A C, sixième adjoint, à l’effet de signer tous courriers, documents, décisions administratives en matière d’urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, en visant le domaine « urbanisme », cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée ».
6. L’arrêté attaqué du 12 mai 2021 vise les textes dont il fait application et mentionne que le projet, qui prévoit la transformation d’un garage en pièce à vivre avec modification d’ouvertures, ne respecte pas les dispositions de l’article A 1.1.1 du règlement du PLUI de l’Albanais Savoyard qui interdit toutes constructions, usage des sols et nature d’activités, à destination d’habitation, sous-destination de logement en zone As. Il est, dès lors, suffisamment motivé au sens des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le maire adjoint à l’urbanisme a commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant que leur projet consisterait à une transformation d’un garage en pièce d’habitation alors qu’il consiste en une simple modification de la façade, le garage étant déjà utilisé comme une pièce à vivre. Cependant, il ressort du dossier de déclaration préalable que les pétitionnaires ont sollicité l’autorisation de faire des travaux sur construction existante consistant en l'« aménagement d’un garage en surface habitable », à savoir la réalisation d’une chambre et d’un bureau dans le garage interne de la maison. Le moyen doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, l’article A1.1.1 du règlement du PLUI de l’Albanais Savoyard prévoit qu’en zone A et Ae, les constructions à destination d’habitation sont autorisées sous condition, en particulier les aménagements, adaptations et réhabilitations pour les logements existants et qu’en zone As, les constructions à destination d’habitation et à sous-destination de logement sont interdites. Il en résulte que si l’aménagement, l’adaptation et la réhabilitation des logements existants à destination d’habitation est autorisé en zones A et Ae, les auteurs du PLUI de l’Albanais Savoyard ont entendu exclure cette possibilité en zone As.
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les travaux en litige, qui consistent en la transformation du garage existant en pièce de vie, avec modification des ouvertures en façade, ne sont pas autorisés en zone As. Par suite, le maire adjoint délégué à l’urbanisme était fondé, pour ce motif, à s’opposer à la déclaration préalable en litige.
10. En cinquième lieu, la circonstance qu’une construction ne soit pas conforme à certaines dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal ne fait pas obstacle, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à ce que l’autorité administrative décide de ne pas s’opposer à des travaux ayant donné lieu à déclaration, si ceux-ci doivent rendre la construction plus conforme aux dispositions méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
11. Comme il a été dit, l’article A1.1.1 du règlement du PLUI de l’Albanais Savoyard exclut la possibilité d’aménager, d’adapter et de réhabiliter les logements existants en zone As au sein de laquelle les constructions à destination d’habitation sont interdites. Les travaux de transformation du garage en pièce de vie avec modification des ouvertures ont pour effet de renforcer le caractère d’habitation de la construction non conforme aux dispositions régissant l’occupation des sols en zone As et ne sont pas étrangers aux dispositions de l’article A1.1.1 du règlement du PLUI de l’Albanais Savoyard. Ils ne pouvaient donc être autorisés.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Une zone agricole, dite « zone A », du PLUi a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
13. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme intercommunal de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée d’un détournement de pouvoir.
14. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section Y n°189, 190 et 191, d’une superficie totale de 1710 m², sont entourées au sud et à l’est par des parcelles classées en zone naturelle comprenant des boisements identifiés comme éléments remarquables au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Au nord et à l’ouest, elles sont entourées par des parcelles classées en zone As, de sorte que, malgré la présence d’une maison d’habitation sur le terrain en litige et à supposer même que ces parcelles ne présentent pas de vocation agricole, elles appartiennent à un vaste ensemble classé en zone agricole comme le mentionne le registre graphique parcellaire en identifiant les parcelles alentour à l’ouest comme des parcelles cultivées. Par ailleurs, la circonstance que les parcelles sont équipées et desservies par les réseaux ne constitue pas un obstacle à leur classement en zone agricole. En outre, le classement de ces parcelles en zone As est en cohérence avec l’objectif du PADD de « pérenniser les terres agricoles stratégiques hors des enveloppes urbaines (parcelles de proximité, cultures) et éviter le mitage ou l’étalement urbain dans ces sites ». Enfin, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du classement antérieur de ces parcelles dès lors que les auteurs d’un PLUI ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’occupation et d’utilisation des sols. Le classement des parcelles des requérants en zone As n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de la délibération du 23 mars 2021 ayant approuvé le PLUI de l’Albanais Savoyard.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Entrelacs, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 :La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 :M. et Mme B verseront à la commune d’Entrelacs une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme F B et à la commune d’Entrelacs.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Portal, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°210546
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