Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 nov. 2025, n° 2513732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. D… A…, retenu au centre de rétention administrative n° 1 de Lyon-Saint-Exupéry, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet du Cantal a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office en vue de l’exécution de la mesure d’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre à titre de peine complémentaire par le tribunal judiciaire d’Aurillac le 6 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Cantal, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025, Mme C… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Hossou, représentant M. A…, qui a conclu à l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2025 fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, a maintenu les moyens soulevés dans la requête initiale et a fait valoir, en outre, que cet arrêté méconnaît le principe de non-refoulement des étrangers et que l’intéressé conserve un droit à être protégé, en dépit du retrait de la protection internationale dont il a fait l’objet ;
- les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue pachto, qui a fait valoir qu’il ne peut retourner en Afghanistan où il ne dispose plus d’aucune attache, que sa compagne est enceinte de leur enfant, qu’il dispose de fiches de paie, d’un domicile fixe et souhaite se réinsérer dans la société ;
- le préfet du Cantal n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 30 mars 2003, déclarant être entré sur le territoire français le 25 novembre 2022, demande l’annulation de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet du Cantal a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en vue de l’exécution de la mesure d’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre à titre de peine complémentaire par le tribunal judiciaire d’Aurillac le 6 septembre 2024.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Hervé Demai, secrétaire général de la préfecture du Cantal, lequel disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 6 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible en ligne tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée par laquelle le préfet du Cantal a désigné l’Afghanistan comme pays à destination duquel M. A… pourrait être éloigné d’office en exécution de la peine d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est suffisamment motivée en fait par l’indication de la nationalité afghane de M. A…, la mention de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé par le tribunal judiciaire d’Aurillac le 6 septembre 2024 et par la mention que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté contesté, que le préfet du Cantal a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… avant de décider sa reconduite d’office à destination de l’Afghanistan.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) » et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
En se bornant à indiquer qu’il craint pour sa vie en cas de renvoi vers son pays d’origine, du fait de la présence au pouvoir des talibans et qu’il a bénéficié de la protection subsidiaire à ce titre, sans produire aucune pièce susceptible de venir au soutien du récit fait à l’audience, M. A… n’établit pas qu’il serait exposé à un risque personnel et actuel de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Afghanistan, alors qu’au demeurant, l’arrêté en litige mentionne qu’il peut être éloigné vers « tout autre pays dans lequel il est légalement admissible » et que M. A… ne soutient ni même n’allègue qu’il ne serait pas admissible dans un autre pays. En conséquence, l’arrêté préfectoral en litige n’est pas entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède qu’il ne méconnaît pas davantage les stipulations citées au point 8.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Ses conclusions aux fins d’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au profit de son conseil doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. C…
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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