Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2500519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cavelier en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B épouse C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention internationale relative aux droits de l’enfant .
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet,
— les observations de Me Cavelier, représentant Mme A B épouse C.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté.
Mme A B épouse C a adressé une note en délibéré enregistrée le 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 21 mai 1990, est entrée en France le 31 juillet 2023 au bénéfice d’un visa court séjour. Elle s’est mariée le 16 décembre 2023 sur le territoire national avec M. D C, ressortissant algérien né le 19 septembre 1977, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 3 août 2033. Le 13 mai 2024, Mme A B épouse C a déposé une demande de titre de séjour temporaire auprès du préfet de l’Orne sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par un arrêté du 10 décembre 2024, dont elle sollicite l’annulation, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire un délai de 30 jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : – Orne; () ". Il résulte de ces dispositions qu’elles instituent une procédure particulière applicable lors de l’examen d’une demande par l’étranger d’un titre de séjour de plein droit relevant du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il résulte des dispositions prévues par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 qu’elles instituent une procédure particulière applicable lors de l’examen d’une demande par l’étranger d’un titre de séjour de plein droit relevant du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En l’espèce, Mme B épouse C soutient que le préfet de l’Orne ne pouvait régulièrement prendre la décision contestée, laquelle est motivée par la circonstance que l’intéressée ne fait valoir aucun motif pouvant être pris en compte pour fonder une décision d’admission exceptionnelle au séjour, sans lui avoir préalablement demandé de lui remettre tous les éléments pertinents nécessaires à l’examen de sa demande à 360° et de procéder à l’instruction complète de sa demande, en méconnaissance de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité un titre de séjour au titre d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles relèvent du titre III du livre IV de la première partie du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il vient d’être exposé, seules les dispositions relatives à la délivrance de titres de séjour de plein droit entrent dans le champ d’application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Orne a méconnu les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 en ne procédant pas une instruction complète de sa demande de titre.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour () se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7 () ».
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
8. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Il ressort des pièces versées que Mme B épouse C est entrée sur le territoire national le 31 juillet 2023 au bénéfice d’un visa valable du 22 juillet au 4 septembre 2023, puis s’est ensuite maintenue irrégulièrement en France. Elle a épousé M. C le 16 décembre 2023, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 3 août 2033 et ne remplissant pas les conditions pour se voir octroyer le bénéfice du regroupement familial. Le couple a donné naissance à un enfant, le 3 octobre 2024. Si elle se prévaut de ce que son mari est le père d’un enfant de nationalité française, elle ne justifie aucunement qu’il contribuerait à l’éducation et à l’entretien de cet enfant, et n’indique pas la nature de leurs liens. Elle ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle et sociale en France. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme B épouse C en ne régularisant pas, à titre exceptionnel, sa situation.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait dépourvue de tout lien familial dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B épouse C dirigées contre la décision refusant de l’admettre au séjour doivent être écartées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Il est constant que Mme B épouse C est la mère d’un enfant mineur, né le 3 octobre 2024. Si elle soutient que la décision attaquée aura pour effet de séparer les membres de la cellule familiale dès lors que le père de son enfant, de nationalité algérienne, est le père d’un enfant français, elle ne justifie aucunement, ainsi qu’il a été dit au point 9 que celui-ci, contribuerait à l’entretien et à l’éduction de l’enfant née de sa précédente union. En outre, elle n’établit pas que son époux exercerait une activité professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision attaquée, n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant mineure, ni de séparer cette dernière de son père, ne méconnaît pas son intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. II résulte de tout ce qui précède que l’ensemble de la requête de Mme C doit être rejeté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, tout comme celles relatives aux frais du litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Cavelier, et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 19 Juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J-F MELLET
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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