Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2415647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Dumay, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et est, à cet égard, entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de la convention de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et sont, à cet égard, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont illégales par exception d’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Par une décision du 13 mars 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 19 février 2002, déclare être entrée sur le territoire français le 18 juin 2019, démunie de visa. Le 18 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () ».
4. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance qu’elle n’avait pas produit d’attestation d’inscription scolaire pour l’année 2022/2023 et qu’elle ne disposait pas de visa de long séjour. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée était inscrite en première professionnelle, pour l’année 2020/2021, et en terminale professionnelle, pour l’année 2021/2022, pour y suivre un enseignement dans la filière « Services de proximité de vie locale » au lycée des métiers d’Arnouville (Val-d’Oise), elle n’a cependant pas poursuivi ses études et n’a pas obtenu son baccalauréat à l’issue de sa formation. Est à cet égard sans incidence la circonstance qu’elle ait effectué le 16 novembre 2022 une demande d’inscription au baccalauréat session 2023, en candidat libre, soit deux jours avant sa demande de titre de séjour datée du 18 novembre 2022. Mme A ne saurait davantage se prévaloir du courriel du 17 février 2023, postérieur à la décision attaquée, l’informant qu’elle a été admise à suivre la formation « Agent des services hospitaliers » se déroulant du 20 mars au 28 avril 2023. Par suite, dès lors que Mme A n’a pas produit d’attestation d’inscription ou de préinscription dans un établissement d’enseignement pour l’année 2022/2023, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne et ainsi entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
6. Les décisions attaquées visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait et doit donc être écarté.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant d’édicter les décisions en litige.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort de la fiche de salle datée du 17 juin 2022 que Mme A est célibataire sans charge de famille et non dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et sa sœur. Si elle soutient vivre en couple avec un compatriote, père de sa fille née le 12 décembre 2023, soit postérieurement à la date de décision attaquée, elle ne l’établit pas. En outre, alors même que sa fille a obtenu le statut de réfugié le 17 octobre 2024, en tout état de cause également postérieurement à la date de la décision attaquée, Mme A n’a pas jugé utile d’effectuer des démarches administratives en vue de régulariser sa situation. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant les décisions attaquées.
10. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. S’il est constant que la fille de Mme A a obtenu le statut de réfugié le 17 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise n’a jamais été informé de cette circonstance, au demeurant postérieure à la date de l’arrêté attaqué. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir méconnu les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
14. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination doit être écartée.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. L’Etat n’étant pas la parte perdante à l’instance, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à son conseil Me Dumay et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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