Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 25 février 2025, n° 2209125
TA Montreuil
Rejet 25 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de forme de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté mentionne bien le nom, prénom et qualité de son auteur, et qu'il a été signé électroniquement, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Principe non bis in idem

    La cour a jugé que la retenue sur traitement n'est pas une sanction disciplinaire mais une mesure comptable, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Matérialité des faits

    La cour a estimé que les faits étaient suffisamment établis par les pièces du dossier, justifiant la sanction.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande indemnitaire

    La cour a jugé que les conclusions indemnitaires étaient effectivement irrecevables en l'absence de demande préalable.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande indemnitaire

    La cour a jugé que les conclusions indemnitaires étaient effectivement irrecevables en l'absence de demande préalable.

  • Rejeté
    Mise à charge des frais

    La cour a estimé que la région Île-de-France n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais ne pouvait être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 4e ch., 25 févr. 2025, n° 2209125
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2209125
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 25 février 2025, n° 2209125