Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 25 févr. 2025, n° 2209125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2209125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. C D, représenté par
Me Dailly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 12890-2022 du 1er avril 2022 par lequel la présidente de la région Ile-de-France a prononcé son exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux mois, dont un mois avec sursis ;
2°) de condamner la région Île-de-France à lui verser la somme de 3 532 euros au titre des salaires non versés pour la période du 16 avril au 15 juin 2022 ;
3°) de condamner la région d’Île-de-France à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la région Île-de-France le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de forme tenant à l’absence de mention du nom, prénom, qualité et signature de l’auteur de l’acte en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît le principe non bis in idem ;
— la matérialité des faits fondant la sanction n’est pas établie s’agissant des états d’ébriété et des propos et comportements à connotation sexuelle à l’égard de deux élèves mineures scolarisées au sein du lycée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors qu’aucune demande indemnitaire préalable n’a été formée par le requérant ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, adjoint technique territorial principal de première classe des établissements d’enseignement, exerce les fonctions d’agent d’entretien général au sein du lycée Jean Jaurès de Montreuil depuis le 18 septembre 2012. Par un arrêté n° 32581-2021 en date du
15 décembre 2021, il a été suspendu de ses fonctions à compter du 16 décembre 2021, pour une durée maximum de quatre mois, en raison de propos, attitudes et gestes inappropriés à l’égard de deux élèves mineures de son établissement d’affectation. Par un arrêté n° 12890-2022 du 1er avril 2022, notifié le 8 avril suivant, la présidente de la région Ile-de-France a prononcé son exclusion temporaire pour une durée de deux mois, dont un mois avec sursis, pour des faits d’absences injustifiées, d’états d’ébriété sur son lieu de travail, et de propos et comportements à connotation sexuelle à l’encontre d’élèves mineures scolarisées au sein du lycée. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». L’article L. 212-2 du même code dispose : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : () 2° les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance
n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1°. « . L’article L. 212-3 du même code dispose que : » Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance
n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ".
3. Contrairement à ce que soutient M. D, l’arrêté du 1er avril 2022 mentionne le nom, le prénom et la qualité de son auteur, en l’espèce, Mme A B, adjointe à la directrice générale adjointe pôle RH. S’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration que toute décision prise par l’administration doit également comporter la signature de son auteur, l’article L. 212-3 du même code dispose que les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Il ressort des pièces du dossier que tel est le cas de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré d’un vice de forme entachant la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». L’article L. 533-1 du même code dispose que : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : () b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. ».
5. D’une part, il est reproché à M. D des absences injustifiées les 23 août et 4, 11 et 15 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures en défense de la région Ile-de-France, que l’administration a commis une erreur de fait en retenant une absence injustifiée le 23 août 2021 alors que l’intéressé était en congé annuel, au lieu du 24 août 2021, date à laquelle il ne s’est pas présenté pour sa reprise du travail sans justificatif. Par ailleurs, s’agissant des trois absences du mois d’octobre 2021, M. D n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il disposait d’un justificatif pour ses absences au travail.
6. D’autre part, il est reproché à M. D d’avoir été, de façon répétée, en état d’ébriété sur son lieu de travail. Il ressort des pièces du dossier que lors de l’entretien avec le service ressources humaines auquel il a été convoqué le 20 septembre 2021, le requérant a reconnu qu’il « était alcoolisé » sur son lieu de travail, en précisant que « ce n’est pas tout le temps ». Il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport introductif de saisine du conseil de discipline, qu’il a fait l’objet d’un signalement à l’antenne RH le 18 mai 2021 par la cheffe du service entretien général pour avoir présenté à plusieurs reprises un état alcoolisé sur son lieu de travail. Le 16 septembre 2021, la direction du lycée a signalé que l’intéressé s’était absenté pendant un temps indéterminé, puis avait repris son poste dans un état d’ébriété avancé. Plusieurs collègues rapportent également avoir vu M. D en état d’ivresse, la cheffe du service entretien général ayant notamment précisé qu’elle avait dû demander au chef du service maintenance, d’accompagner M. D à son domicile « car il devenait dangereux pour lui-même et pour les autres ». Dans ces conditions, les faits d’état alcoolisé sur le lieu de travail sont suffisamment établis par les pièces du dossier.
7. Enfin, le requérant soutient qu’il n’a jamais tenu de propos ni eu de comportements à connotation sexuelle à l’égard de deux élèves mineures. Il fait valoir que ces élèves venaient spontanément vers lui chaque matin le saluer par des accolades. S’il reconnaît leur avoir « fait la bise » à titre de salutation, il soutient que le fait de ne pas les avoir repoussées, alors qu’elles venaient de manière spontanée le saluer, ne saurait lui être considéré comme une faute professionnelle. Il produit à l’appui de ses écritures le témoignage de deux de ses collègues qui attestent que la relation entre M. D et les deux élèves était selon eux entretenue par celles-ci et exempte d’ambiguïté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages des deux élèves concernées et du rapport d’incident du 9 décembre 2021 établi par le conseiller principal d’éducation, que M. D a eu un comportement et des propos inadaptés à l’égard des deux élèves mineures scolarisées au sein de l’établissement en leur donnant des surnoms inappropriés tels que « mes fiancées », en leur posant des questions personnelles et en adoptant une attitude créant un malaise. Dans ces conditions, les faits précités doivent également être regardés comme établis.
8. Les faits établis sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Il résulte de l’instruction que la région Ile-de- France aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur l’absence injustifiée du 23 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits et de leur qualification juridique doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération () ». L’article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 dispose qu'" Il n’y a pas service fait : 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services ; () ".
10. La retenue sur traitement définie par les dispositions citées au point précédent n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire mais constitue une mesure purement comptable.
M. D n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’il aurait fait l’objet d’une double sanction à raison des mêmes faits, à la suite des décisions par lesquelles il a fait l’objet de retenues sur son traitement pour ces absences non justifiées, en méconnaissance du principe non bis in idem.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2022 portant exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux mois, dont un mois avec sursis.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Île-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D réclame au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la région Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Deniel, présidente,
— Mme Biscarel, première conseillère,
— Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne, C. DenielB. BiscarelLa greffière, A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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