Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 juil. 2025, n° 2501018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner que l’article 2 de l’ordonnance du 16 juillet 2024 n°2401286 soit modifié de la manière suivante : « Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Monsieur C… A… une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pour chaque jour antérieur à la décision du préfet sur la demande de titre de séjour pour lequel l’autorisation provisoire de séjour n’aurait pas été renouvelée ».
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de Mayotte n’a pas exécuté l’ordonnance du 16 juillet 2024 qui l’obligeait à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
- le défaut d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de Mayotte l’expose aux risques d’être de nouveau interpelé et placé en rétention administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été reçu le 23 juillet 2024 et s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 22 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 1er juillet 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Khater, juge des référés ;
les observations de Me Belliard, représentant M. C… présent, qui confirme qu’une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 19 novembre 2024 et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n°2401286 du 16 juillet 2024, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu les effets de l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A… C…, ressortissant comorien né le 12 septembre 2001, de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance. Dans le cadre de la présente instance, M. C… demande au juge des référés d’en assurer l’exécution.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte, sous astreinte, de délivrer une autorisation provisoire de séjour :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier l’article L. 911-4, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de Mayotte a exécuté l’article 2 de l’ordonnance n°2401286 rendue par le juge des référés le 16 juillet 2024, en délivrant le 23 juillet 2024 à M. C… une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 22 décembre 2024. La présente requête a donc perdu son objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. C… demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en exécution de M. C….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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