Rejet 5 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 août 2024, n° 2403545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2024 à 10 h 00 :
— le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;
— les observations de Me Henochsberg, pour la société requérante ;
— et les observations de Me Sabattier, pour la Métropole Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. La Métropole Nice Côte d’Azur a lancé une procédure de passation d’un marché public relatif à l’exploitation des installations de signalisation tricolore (SLT) de la Métropole. Passé suivant la procédure de l’appel d’offres ouvert, ce marché public est divisé en trois lots dont le lot n° 3, afférent à « l’acquisition de matériels de signalisation lumineuse tricolore ». La société Aximum Industrie a décidé de soumissionner à la procédure de passation des lots n° 2 et 3 de ce marché. Le 21 juin 2024, la société Aximum Industrie a reçu un courrier de la Métropole Nice Côte d’Azur l’informant que son offre était classée en deuxième position concernant le lot n° 3. Par la requête visée ci-dessus, la société Aximum Industrie saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique :
3. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Selon l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». L’article R. 2181-3 du même code dispose que : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. ». Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : " A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ".
4. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge des référés précontractuels saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 précités du code de la commande publique a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
5. Il résulte de l’instruction que le courrier adressé par la Métropole Nice Côte d’Azur à la société requérante, pour lui notifier le rejet de son offre, mentionnait le nom de la société SEA Signalisation comme attributaire, les différentes notes obtenues par l’attributaire et par le candidat évincé sur chacun des critères de sélection du lot n° 3. La société requérante a également été informée de son classement en deuxième position. Ce courrier comportait, en outre, le délai de suspension de la signature du marché. La société requérante a ainsi obtenu communication des informations de nature à lui permettre de connaître les motifs de rejet de son offre et de contester utilement son éviction. Dès lors, la Métropole Nice Côte d’Azur a satisfait, en l’espèce, à l’obligation d’information des soumissionnaires évincés fixée par les articles R. 2181-1 et R. 2181-3 précités du code de la commande publique. Le moyen tiré de ce qu’elle aurait méconnu ses obligations découlant du principe de transparence en matière d’information des soumissionnaires évincés doit donc être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 et R. 2144-7 du code de la commande publique et de l’article 7.4.1 du règlement de consultation :
6. Aux termes de l’article R. 2144-7 du code de la commande publique : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables ». L’article 7.4.1 du règlement de consultation du marché en cause dresse la liste des documents que l’attributaire pressenti devait impérativement remettre à la Métropole dans un délai de sept jours à compter de la demande en ce sens.
7. Il résulte de l’instruction que la Métropole Nice Côte d’Azur a sollicité de la société SEA Signalisation l’ensemble des pièces visées par les dispositions citées au point précédent et que les pièces exigibles en vertu desdites dispositions lui ont été transmises.
Sur le moyen tiré du non-respect de la méthode de notation annoncée :
8. Si la société requérante fait valoir que la Métropole Nice Côte d’Azur n’aurait pas respecté sa méthode de notation lors de l’appréciation du sous-critère n° 1, « indice de protection d’un signal principal R11v équipé de sources en diamètre 200 mm », et du sous-critère n° 3, « poids d’un signal principal R11v équipé de sources en diamètre 200 mm », il résulte de l’instruction que ce moyen manque en fait, étant souligné qu’il n’incombe pas au juge des référés précontractuels de procéder à une appréciation des mérites respectifs des offres présentées.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de l’attributaire :
9. Si la société Aximum Industrie soutient que l’offre de la société SEA Signalisation serait irrégulière au motif que le feu de signalisation proposé ne serait pas marquée « CE », il résulte des pièces du dossier que la société attributaire a transmis les justificatifs prouvant que le produit proposé est conforme à l’obligation de marquage « CE ».
Sur le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société SEA Signalisation :
10. Il n’appartient pas au juge des référés précontractuels, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
11. Si la société Aximum Industrie soutient que la Métropole Nice Côte d’Azur aurait dénaturé l’offre de la société SEA Signalisation en tenant compte de l’indice de protection des « optiques » et non du « signal », il est constant que la Métropole n’a occulté aucune mention relative à l’indice de protection, étant souligné, au demeurant, qu’au sens même de la norme européenne, il n’est pas essentiel que le « signal » soit imperméable tant que ses composants électriques et optiques sont protégés.
Sur le fait qu’un manquement à la méthode de notation découlerait du choix de privilégier les « optiques » au « signal » :
12. L’objectif de la Métropole étant de disposer d’un matériel doté d’une protection lui permettant de ne pas subir de dysfonctionnements dans le temps, aucun manquement à la méthode de notation ne peut être utilement invoqué du fait de la prise en compte de la protection des optiques évoquée au point 11.
Sur la légalité du critère environnemental :
13. La société requérante soutient que le critère environnemental de jugement des offres mis en œuvre par la Métropole serait irrégulier dans la mesure où ce critère, qui viserait notamment à apprécier la politique générale de l’entreprise en matière de développement durable, ne présenterait aucun lien avec l’exécution du marché. Il est constant, toutefois, que le règlement de consultation précisait, dans le critère n° 3, que « le soumissionnaire explicitera l’ensemble des mesure et actions qu’il met en œuvre pour intégrer le volet environnemental au sein de son entreprise et dans le cadre de ce marché ». Le critère environnemental, qui ne peut ainsi être regardé comme étranger aux conditions d’exécution du marché, ne crée pas de rupture d’égalité entre les candidats. Par suite, la société Aximum Industrie, qui n’expose pas en quoi ce critère aurait été susceptible de la léser, n’est pas fondée à soutenir que la Métropole aurait mis en œuvre un critère illégal de sélection des offres basé sur des aspects sociaux et environnementaux sans lien avec l’exécution des prestations recherchées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Aximum Industrie sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole Nice Côte d’Azur la somme que demande la société Aximum Industrie au titre des frais de l’instance. En revanche, il y a lieu, en application des dispositions du même article, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros à verser à la Métropole Nice Côte d’Azur.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Aximum Industrie est rejetée.
Article 2 : La société Aximum Industrie versera la somme de 1 500 euros à la Métropole Nice Côte d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aximum Industrie, à la société Sea Signalisation et à la Métropole Nice Côte d’Azur.
Fait à Nice le 5 août 2024.
Le juge des référés
signé
O. EMMANUELLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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