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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 mars 2026, n° 2517091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme D… C… B… de l’hébergement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’Association Coallia à Choisy-le-Roi, 76 rue du Four ;
d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Choisy-le-Roi afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de Mme C… B…, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
La requête a été communiquée à Mme C… B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 19 décembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
et les observations de Mme A…, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Mme C… B… était présente à l’audience mais, ne parlant pas le français et n’étant pas assistée d’un interprète, elle n’y a pas présenté d’observations.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la sortie des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues [sic] reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. » Aux termes de l’article R. 552-13 du même code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue [sic] reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office […] ».
Il résulte des dispositions citées au point 1 que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
Il résulte de l’instruction que Mme C… B…, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1992, a été admise le 28 novembre 2023, en qualité de demandeur d’asile, dans un logement dépendant du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par l’Association Coallia à Choisy-le-Roi, 76 rue du Four. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui ayant accordé le bénéfice de la protection subsidiaire le 18 novembre 2024, elle s’est vu notifier, le 5 mai 2025, une décision de sortie par laquelle le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a informée qu’elle devait quitter, au plus tard le 31 mai 2025, ce lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile. Elle s’est par la suite maintenue dans ce lieu malgré la mise en demeure que le préfet du Val-de-Marne lui a adressée, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une lettre datée du 11 juillet 2025 dont elle a reçu notification le 16 juillet 2025.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… B… a refusé le 12 mars 2025 une offre d’hébergement dont elle n’établit pas, ni même n’allègue, le caractère inadapté à la composition de sa famille, soit un adulte et une enfant née le 15 août 2024, de sorte que ce refus ne repose sur aucun motif légitime. L’intéressée n’a par ailleurs réglé qu’une partie du montant du dépôt de garantie dit « caution » dont elle était redevable lors de son admission au sein du CADA de Choisy-le-Roi alors que l’allocation pour demandeur d’asile dont elle bénéficiait lui permettait de payer la totalité de ce montant. Elle doit ainsi être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant commis des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans lequel elle a été accueillie. Dans des conditions, la demande d’expulsion dont elle fait l’objet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans lequel Mme C… B… se maintient sans droit, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le Val-de-Marne, un caractère d’urgence et d’utilité que rien ne vient remettre en cause en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre la libération immédiate par Mme C… B… des locaux qu’elle occupe au sein du CADA géré par l’Association Coallia à Choisy-le-Roi et d’autoriser le préfet du Val-de-Marne, en cas d’inexécution de cette injonction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à procéder à l’expulsion de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C… B…, si elle ne l’a déjà fait, de libérer immédiatement les locaux qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’Association Coallia à Choisy-le-Roi, 76 rue du Four.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne est autorisé, en cas d’inexécution de la mesure d’injonction prescrite à l’article 1er ci-dessus dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à procéder à l’expulsion de Mme C… B…, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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