Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 10 avr. 2026, n° 2602532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. A… F… E…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement accordée ;
- il est entaché de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il est entaché d’un détournement de procédure dès lors que l’assignation à résidence ne peut intervenir en lieu et place d’un placement en rétention ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fernandez, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, né le 18 septembre 1976, de nationalité colombienne, déclare être entré en France en 2019. Le 7 mai 2021, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français prononcé par le préfet du Val de Marne à la suite du rejet de sa demande d’asile. Le 23 mai 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 25 mars 2026, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 19 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans le département le 30 décembre 2025, le préfet de la Gironde a donné délégation à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre V et du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, ni la motivation de la décision contestée ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E… et ce, alors même que l’arrêté en litige a été notifié le même jour que l’ordonnance de la cour d’appel de Bordeaux mettant fin à la mesure de rétention administrative et ordonnant la mise en liberté de l’intéressé. A cet égard, la circonstance que le préfet ait initialement considéré, pour placer en rétention administrative l’intéressé puis solliciter la prolongation de cette mesure, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation effectives permettant son assignation à résidence, ne faisait pas en soi obstacle à l’assignation à résidence ultérieure de l’intéressé, qui est au demeurant uniquement subordonnée aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution d’une mesure d’éloignement, et ne saurait en elle-même révéler un défaut d’examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur. ». Selon l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. (…) ». Aux termes de l’article L. 741-1 du même code : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (…) ». Et aux termes de l’article L. 742-10 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la décision d’éloignement, d’interdiction administrative du territoire ou de transfert, un rappel de l’obligation de déférer à cette décision est adressé à l’étranger par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ou par l’autorité administrative. L’étranger peut alors être assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 (…) ».
6. Il ne résulte pas de la combinaison de ces dispositions que l’autorité administrative ne puisse décider, à l’issue d’une mesure de rétention administrative d’un étranger, d’assigner à résidence ce dernier lorsque les conditions prévues par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies. Les dispositions de l’article L. 742-10 de ce code rendent en effet applicables les dispositions de l’article L. 731-1 à l’issue d’une rétention à laquelle il a été mis fin pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la mesure d’éloignement dont l’exécution était recherchée. Eu égard à l’objet de l’assignation à résidence, qui est de permettre à l’autorité administrative d’exercer un contrôle sur l’étranger jusqu’à l’exécution de l’éloignement qu’il encourt de plein droit ou qui a été décidé à son encontre, l’autorité administrative, alors même qu’elle a initialement décidé de placer l’étranger en rétention administrative, peut ainsi légalement prononcer une mesure d’assignation à résidence lorsqu’il est mis fin à cette mesure de rétention par le juge judiciaire dans les conditions précitées.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision d’assignation à résidence attaquée a été édictée après que le placement en rétention administrative du requérant ait été interrompu par l’effet d’une ordonnance du même jour, rendue par la cour d’appel de Bordeaux. Ainsi qu’il vient d’être dit, l’autorité administrative pouvait légalement décider de prendre une telle mesure à l’issue d’une rétention à laquelle il a été mis fin, comme en l’espèce, pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la mesure d’éloignement dont l’exécution était recherchée. La circonstance que le préfet ait antérieurement sollicité le placement en rétention de M. E… sur le fondement de l’article L. 731-2 précité, après une première mesure d’assignation à résidence, au motif que le requérant ne présentait pas de garanties de représentations effectives, ne faisait ainsi pas obstacle à ce qu’il prononce une nouvelle mesure d’assignation à résidence à l’issue de la mesure de rétention en application de l’article L. 742-10 précité qui prévoit spécifiquement un tel cas de figure. Dès lors, le fait que le préfet a décidé de prendre une mesure d’assignation à résidence immédiatement après qu’il ait été mis fin, par le juge judiciaire, au placement en rétention n’est pas de nature à révéler un détournement de procédure dans la mesure où le préfet a cherché à assurer l’éloignement effectif de M. E… et que cette succession de mesure est légalement prévue. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant possède un passeport en cours de validité et qu’une demande de routing a été faite par le préfet de la Gironde auprès du service compétent du ministère de l’intérieur. Par suite, le préfet a pu légalement considérer, pour prendre l’arrêté en litige, que l’éloignement de M. E… demeurait une perspective raisonnable.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… E…, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
D. FERNANDEZ
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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