Annulation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2306973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306973 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, Mme C A, épouse D, représentée par Me Cesso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle en remplit les conditions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lorrain Mabillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, épouse D, ressortissante marocaine née le 24 décembre 1987, est entrée en France le 16 mai 2019 sous couvert d’un visa C de court séjour valable jusqu’au 29 mai 2019. Le 9 novembre 2019, elle a épousé à Blanquefort M. B D, ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident. Leur enfant est né le 2 mai 2020 à Bordeaux. Le 6 février 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par arrêté du 21 février 2024, le préfet de la Gironde a, par une décision expresse qui s’est substituée, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par sa requête, Mme A, épouse D, demande dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse D, qui résidait en France depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée, a épousé le 9 novembre 2019 un compatriote avec lequel elle habite depuis août 2019 au moins à Blanquefort. Le couple a eu un enfant né à Bordeaux le 2 mai 2020 et scolarisé depuis la rentrée 2022 en école maternelle. Son époux, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 6 mai 2029, réside en France et y travaille depuis 2005 au moins. Mme A, épouse D, fait en outre valoir sans être contredite que la sœur et la première fille de M. D résident également en France. Il s’ensuit que la vie familiale de Mme A, épouse D est constituée en France avec son époux, leur fille et la famille de son époux, lequel n’a pas vocation à quitter le territoire français. Dans ces conditions, alors même que Mme A, épouse D ne démontre pas une insertion particulière dans la société française ni disposer de ressources propres et quand bien même elle relèverait d’une catégorie d’étrangers susceptible de bénéficier du regroupement familial, elle est fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, épouse D doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
6. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans la situation de fait ou de droit de Mme A, épouse D, que le préfet de la Gironde lui délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à la requérante ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A, épouse D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A épouse D un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A épouse D une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A épouse D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Annulation
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Handicap
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Etat civil ·
- Erreur ·
- Langue ·
- Document ·
- Formalité administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Canalisation ·
- Syndicat ·
- Gaz ·
- Juge des référés ·
- Eau potable ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Nourrisson ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Biogaz
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biocénose ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Entrepreneur ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Bâtiment
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Document
- Parc ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Urbanisme ·
- Juridiction administrative ·
- Droit privé ·
- Valeur ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Barrage ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Eaux ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.