Rejet 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2206557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 août 2022 et 1er août 2024, la SCI du Parc aux Colombes, représentée par Urban Conseil Avocat et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Sainte-Colombe à lui rembourser la somme de 630 000 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date de notification de sa réclamation préalable, avec capitalisation des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant-dire-droit, une expertise afin de chiffrer la valeur des aménagements qu’elle a réalisés dans le second sous-sol de l’ensemble immobilier qu’elle a construit et de condamner la commune de Sainte-Colombe à lui rembourser cette valeur, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date de notification de sa réclamation préalable, avec capitalisation des intérêts ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Colombe la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— alors qu’elle s’est conformée aux demandes de la commune quant au nombre de places de stationnement supplémentaires souhaité par celle-ci en vue d’ouvrir cet espace au public et a ainsi livré à la collectivité un niveau de sous-sol offrant 120 places, au lieu des 80 places initialement promises, le prix de la transaction, fixé à 1 260 000 € TTC, est resté inchangé ; ayant ainsi réalisé, sans aucune contrepartie financière, 40 places de stationnement supplémentaires, elle a contribué à une dépense d’équipement public dont elle est fondée à demander à la commune la répétition sur le fondement de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme ;
— la somme de 630 000 euros sollicitée correspond à la valeur des 40 places surnuméraires remises gratuitement à la commune de Sainte-Colombe, les 80 places de stationnement initialement prévues ayant été valorisées à hauteur de 1 260 000 € ;
— à supposer même qu’elle se soit seulement engagée à livrer un volume entier, constitué par le second niveau de sous-sol, à la commune, elle est fondée à réclamer le remboursement du coût des travaux d’aménagement dudit volume ; le cas échéant, il appartiendra au tribunal d’ordonner une expertise avant-dire droit afin de chiffrer contradictoirement la valeur des travaux d’aménagement ainsi réalisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la commune de Sainte-Colombe, représentée par la SELARL Delsol Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’indication de l’identité du représentant de la SCI du Parc aux Colombes et faute d’introduction de la requête dans le délai de recours contentieux ;
— la demande de la société requérante est infondée dès lors qu’elle ne lui a pas livré gratuitement 40 places de stationnement, la transaction ayant pour objet, non pas un nombre défini de places, mais un volume correspondant au second niveau de sous-sol, permettant d’accueillir entre 80 et 120 places de stationnement ; ayant cédé le foncier visé par les actes notariés et la société ayant payé le prix convenu, les parties ont rempli leurs obligations réciproques.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 août 2024 à 16 h 30.
Un mémoire enregistré le 5 septembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été produit pour la commune de Sainte-Colombe et n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 10 octobre 2024, le tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête, dont l’objet se rattache à une créance de droit privé.
Par des mémoires, enregistrés les 11 octobre et 5 novembre 2024, la SCI du Parc aux Colombes a produit des observations en réponse à cette lettre.
Elle soutient que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative, la créance étant une créance de droit public dès lors que le parc de stationnement réalisé, qui est ouvert à l’usage du public, constitue un ouvrage public.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, la commune de Sainte-Colombe a produit des observations en réponse à la lettre du tribunal.
Elle soutient que les travaux en cause ne concernent pas un ouvrage public et n’ont pas la nature de travaux publics, le parking n’étant pas ouvert au public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Bourillon, représentant la SCI du Parc aux Colombes, société requérante,
— et celles de Me Pereira Chevallier, représentant la commune de Sainte-Colombe.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2024, a été produite pour la SCI du Parc aux Colombes.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sainte-Colombe a cédé à la SCI du Parc aux Colombes un terrain à bâtir de son domaine privé, pour la réalisation d’un programme immobilier composé de plusieurs logements, de locaux commerciaux, de bureaux, d’une crèche et d’un parking sous-terrain. En contrepartie de ce terrain, évalué à la somme de 1 420 000 euros, cette société a versé à la commune la somme de 160 000 euros et lui a remis, par le mécanisme de la dation, l’intégralité du volume du second sous-sol du projet, pour une valeur estimée de 1 260 000 euros TTC. Sur le fondement de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme, la société requérante forme auprès du tribunal une action en répétition de l’indu, correspondant selon elle à la valeur de 40 places de stationnement supplémentaires, au lieu des 80 places convenues lors de la transaction.
2. D’une part, les travaux exécutés pour le compte d’une personne publique dans un but d’utilité générale, alors même qu’ils seraient exécutés par une personne privée, ont le caractère de travaux publics, y compris lorsqu’ils sont réalisés sur le domaine privé de la personne publique. Par ailleurs, constitue un ouvrage public un bien immeuble, résultant d’un aménagement, affecté à un service public ou à l’usage du public.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées. / Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l’objet des actes mentionnés à l’article L. 332-28 ou situés dans une zone d’aménagement concerté ou dans une zone couverte par une convention de projet urbain partenarial peuvent également exercer l’action en répétition prévue à l’alinéa précédent. Pour ces personnes, l’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l’inscription sur le registre prévu à l’article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. / Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. ". Les participations d’urbanisme visées par l’article L. 332-30 précité ont le caractère de créances de travaux publics. Il en résulte que les litiges relatifs à l’action en répétition de ces créances relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’espace de stationnement en litige se situe au sein d’un ensemble immobilier, composé de logements, locaux commerciaux, bureaux et d’une crèche, qui ne présente pas les caractéristiques d’un ouvrage public. En outre, ni les délibérations du conseil municipal, ni les actes de droit privé ayant permis la vente par la commune du terrain à la SCI du Parc aux Colombes ne font état d’une affectation au public de tout ou partie des places de stationnement du second niveau du sous-sol de l’immeuble. Si l’orientation d’aménagement et de programmation couvrant ce terrain prévoit la réalisation de places de stationnement en sous-sol, dont certaines seront ouvertes au public, il ne résulte pas de l’instruction que cette orientation aurait été mise en œuvre et que le parking réalisé aurait effectivement été ouvert au public. Il s’ensuit que les travaux de réalisation de ce niveau destiné à accueillir des places de stationnement, qui n’ont pas été effectués dans un but d’utilité générale, n’ont pas le caractère de travaux publics, la seule circonstance que la collectivité territoriale aurait temporairement envisagé d’ouvrir au public le second niveau du sous-sol, avant de se raviser, étant à cet égard sans incidence. Dès lors, l’action en répétition de l’indu présentée par la société requérante, qui ne porte pas sur des dépenses en lien avec des travaux publics ou un ouvrage public, concerne une créance de droit privé et ne relève pas, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI du Parc aux Colombes ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sainte-Colombe, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SCI du Parc aux Colombes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société la somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par la commune de Sainte-Colombe et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI du Parc aux Colombes est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La SCI du Parc aux Colombes versera à la commune de Sainte-Colombe une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Parc aux Colombes et à la commune de Sainte-Colombe.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Etat civil ·
- Erreur ·
- Langue ·
- Document ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Canalisation ·
- Syndicat ·
- Gaz ·
- Juge des référés ·
- Eau potable ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Nourrisson ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Biogaz
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Responsabilité pour faute ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Responsabilité sans faute ·
- Demande ·
- Agent public
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Annulation
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Barrage ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Eaux ·
- Sauvegarde
- Biocénose ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Entrepreneur ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Bâtiment
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.