Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 déc. 2024, n° 2403529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Cathala, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel la préfète des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa demande n’est pas tardive ;
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation personnelle et est insuffisamment motivé ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit s’agissant de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye ;
— les observations de Me Cathala, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B ;
— et les observations de Mme B, entendue en tant que sachante.
Les préfètes des Vosges et de Meurthe-et-Moselle n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 novembre 2024, la préfète des Vosges a obligé M. B, ressortissant tunisien né le 25 avril 1979, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des arrêtés litigieux :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré pour la première fois, irrégulièrement, sur le territoire français en 2011 et qu’il y est demeuré au moins jusqu’à février 2015, ayant fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français au cours de cette période. Sa présence en France est ensuite à nouveau établie à partir de 2019, au regard de ses déclarations concordantes présentées lors de l’audience et des documents qu’il produit, notamment les contrats d’assurance souscrits par sa compagne, dont il est l’un des bénéficiaires, et qui sont probants quand bien même ils ne portent pas la signature manuscrite de l’assuré, ainsi que des courriers adressés à leur deux noms par leur fournisseur d’énergie, qui justifient également d’une communauté de vie. M. B a épousé sa compagne, de nationalité française, le 7 janvier 2023, soit depuis un peu moins de deux ans à la date de la mesure d’éloignement litigieuse. Si le couple n’a pas d’enfant commun, il ressort des éléments versés au dossier, corroborés par les déclarations circonstanciées effectuées par le requérant et son épouse au cours de l’audience, que M. B s’occupe au quotidien des trois filles de sa compagne, nées de précédentes unions.
6. Le requérant ne représente par ailleurs par une menace actuelle pour l’ordre public, à la date de la mesure d’éloignement en litige. En effet, s’il est établi qu’il a fait l’objet d’une condamnation à neuf mois d’emprisonnement en 2015, pour des faits de violence aggravée survenus en 2014, ces actes sont anciens et isolés, dès lors qu’il n’est fait état depuis d’aucune autre nouvelle condamnation, ni d’aucun comportement de nature à caractériser une menace à l’ordre public, M. B soutenant, sans être contredit, qu’il bénéficie, en vertu de l’article 133-13 du code pénal, d’une réhabilitation de plein droit.
7. Dans de telles conditions, l’obligation de quitter le territoire français porte au droit au respect de la vie privée de M. B une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît les stipulations citées au point 4.
8. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. B est donc fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. L’annulation de cette mesure d’éloignement entraîne, par voie de conséquence, celle des autres mesures édictées à l’encontre de M. B par les arrêtés contestés, étant précisé que ces annulations impliqueront que soient mis en œuvre les articles L. 614-16 et R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. B a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cathala, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cathala d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 22 novembre 2024 de la préfète des Vosges et de la préfète de Meurthe et-Moselle sont annulés.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et que Me Cathala renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Cathala, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète des Vosges, à la préfète de Meurthe et-Moselle et à Me Cathala.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. Samson-Dye
La greffière
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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