Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 mars 2026, n° 2531622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2025 et le 9 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut de lui réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
La décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’il s’est borné à refuser d’enregistrer une demande incomplète, qui ne constitue pas une décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron ;
- les observations de Me Prosper, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née le 10 septembre 1998, a sollicité le 24 juin 2025 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-1 et 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande au motif que cette dernière était incomplète, laquelle révèlerait une décision implicite de refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code alors en vigueur : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Cet arrêté, codifié à l’annexe 10 à ce code, prévoit, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, en sa rubrique 66, que le demandeur fournisse « un justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
En l’espèce, pour constater l’incomplétude du dossier de Mme B…, le préfet de police s’est fondé sur la seule circonstance qu’il lui avait adressé le 31 juillet 2025, par l’intermédiaire du site Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de complément d’information, restée sans réponse. Toutefois, le préfet de police ne précise pas lequel des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été manquant ou quelle pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, aurait rendu impossible l’instruction de la demande. Il s’ensuit que, le préfet de police n’établissant pas que le dossier de la requérante était incomplet, Mme B… est fondée à soutenir que, dans les circonstances de l’espèce, le refus qui lui a été opposé constitue une décision faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que pour le même motif, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et, par suite, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule la décision de refus d’enregistrement opposée par le préfet de police à Mme B…, implique seulement que le préfet de police reprenne l’instruction de la demande de l’intéressée. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de reprendre l’instruction de la demande de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, président,
M. Nourrisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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