Rejet 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juil. 2025, n° 2511324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Temin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 mars 2025 portant autorisation du recours à la force publique aux fins d’expulsion de son logement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle risque l’expulsion de son logement alors qu’elle est mère de quatre enfants dont un nourrisson, que sa famille ne dispose d’aucune solution de relogement malgré les diligences qu’elle a effectuées, que par conséquent elle risque de se retrouver à la rue avec l’ensemble de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de vices de procédures, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, qu’elle porte atteinte à l’ordre public et qu’elle ne prend pas en compte la survenance de circonstances postérieures à la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 2510924, tendant à l’annulation de la décision du 5 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que si la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 mars 2025 porte autorisation du recours à la force publique aux fins d’expulsion de son logement, la requérante précise qu’au mois de mai 2025, les forces de l’ordre présentes à son domicile aux fins d’exécution de la décision en litige, ont refusé de procéder à l’expulsion de la famille au motif de la présence de plusieurs enfants mineurs et notamment un nourrisson de cinq mois, éléments dont ils n’avaient pas connaissance. Aucune pièce du dossier datée postérieurement au mois de mai 2025 n’est de nature à démontrer l’imminence du risque d’expulsion de son logement de Mme B… et par conséquent de caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Il en découle que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Nigeria ·
- Groupe social ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
- Asile ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Logement ·
- Espagne ·
- Impôt ·
- Meubles ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- État
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Administration ·
- Public ·
- Inopérant ·
- Dépassement
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Biogaz
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Responsabilité pour faute ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Responsabilité sans faute ·
- Demande ·
- Agent public
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.