Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 nov. 2025, n° 2401303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions de la caisse d’allocations familiales de la Gironde des 18 décembre 2023 et 17 janvier 2024, portant respectivement confirmation du bien-fondé d’un indu d’allocation de logement familiale de 2 069 euros et remise gracieuse partielle de cette dette à hauteur de 945 euros, et d’enjoindre à la caisse de lui restituer dans cette mesure les sommes déjà recouvrées.
Elle soutient que :
- elle ne comprend pas pourquoi un indu de 2 069 euros a été mis à sa charge ;
- si une remise partielle de 945 euros lui a été accordée, alors que sa dette était soldée, il incombe à la caisse de lui rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 17 octobre 2025 à 9 heures 30.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a bénéficié de l’allocation de logement familiale pour la location de sa résidence sur la base des revenus de l’année 2021 qu’elle a déclarés à la caisse d’allocations familiales de la Gironde, comportant notamment 16 200 euros de frais réels déductibles des ressources à prendre en compte pour le calcul de cette allocation. Suite à la transmission par l’administration fiscale de sa déclaration de revenus, de laquelle il est ressorti que l’intéressée ne déclarait aucun frais réel déductible de son revenu global, le droit à l’allocation de Mme A… a été recalculé. Le 17 décembre 2022, un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 2 069 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2022. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, Mme A… a contesté le bien-fondé de cet indu et subsidiairement en a sollicité la remise gracieuse. Le bien-fondé de l’indu a été confirmé par décision du 18 décembre 2023, mais par décision du 15 janvier 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a accordé à l’intéressée une remise partielle à hauteur de 945 euros. Mme A… conteste ces décisions et demande qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de lui restituer ladite somme de 945 euros.
Sur le bien-fondé de l’indu :
3. La requérante qui soutient ne pas avoir compris les motifs pour lesquels un indu lui a été réclamé, peut être regardée comme soutenant que la décision du 18 décembre 2023, qui s’est entièrement substituée à la décision du 17 décembre 2022, est insuffisamment motivée. Toutefois, ce moyen manque en tout état de cause en fait, dès lors que ladite décision expose de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui ont conduit la caisse d’allocations familiales à décider de la récupération des sommes indûment versées, à savoir que ces sommes avaient été calculées sur la base de déclarations erronées de frais réels venant minorer, en application de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation, les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation. Au surplus, le caractère erroné des déclarations transmises par l’intéressée n’est pas contesté.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… se trouvait dans une situation de précarité telle qu’elle était dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, et justifiant qu’une remise totale de sa dette lui soit accordée. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifiait seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 945 euros.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
7. Il résulte de l’instruction que le montant de remise de dette accordé gracieusement à hauteur de 945 euros a été, pour une part, imputé pour solde sur le reliquat de la dette, qui était alors de 134 euros compte tenu des paiements effectués, et pour l’autre part, soit 811 euros, directement versé le 5 février 2024 sur le compte bancaire de Mme A…. Par suite, la caisse d’allocations familiales a tiré toutes les conséquences légales de sa décision de remise gracieuse et les conclusions à fin de restitution du trop-versé au titre du remboursement de la dette, dans son dernier état, doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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