Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 14 mars 2025, n° 2317968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 27 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le conseil médical de l’aéronautique civile l’a déclarée apte au pilotage professionnel (classe 1), apte au pilotage privé (classe 2) et apte LAPL (« Light aircraft pilot licence ») ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 23 août 2023 en tant qu’elle lui impose de faire assurer sa surveillance médicale par le centre aéromédical (AeMC) de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— la restriction selon laquelle son suivi médical doit se faire au centre aéromédical de Toulon est contraire au droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Un mémoire produit pour Mme B a été enregistré le 21 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le règlement (UE) n° 1178/2011 de la commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil,
— le code de l’aviation civile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de la santé publique,
— le code des transports,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Mme B.
Deux notes en délibéré, présentées pour Mme B, ont été enregistrées le 21 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, pilote professionnelle, a demandé le renouvellement de ses certificats et qualifications permettant l’exercice de son métier. Par une décision du 9 février 2023, un évaluateur médical du pôle médical de la direction générale de l’aviation civile l’a déclarée apte au pilotage professionnel (classe 1), apte au pilotage privé (classe 2) et apte « LAPL » (Light Aircraft Pilot Licence) tout en lui imposant des restrictions, à savoir la restriction « OML » imposant le travail en équipage multiple, la restriction « OSL » imposant la présence obligatoire aux commandes d’un second pilote qualifié, la restriction « TML » limitant la durée de la validité de son certificat médical à douze mois, la restriction « SSL » imposant une surveillance médicale au centre aéromédical (AeMC) de Toulon et la restriction « SIC » imposant un contact obligatoire avec le médecin évaluateur tous les vingt-quatre mois avec holter rythmique tous les six mois. Mme B a contesté cette décision auprès du conseil médical de l’aéronautique civile par un recours formé le 20 avril 2023 et reçu le 24 avril suivant. Ce recours a été examiné lors de la séance du 23 août 2023, à l’issue de laquelle ce conseil a, par une décision du même jour, maintenu les restrictions « OML », « OSL », « SSL » et « SIC ». La requérante demande au tribunal à titre principal l’annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, son annulation en tant qu’elle lui impose de faire assurer sa surveillance médicale par le centre aéromédical de Toulon
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « () Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret. ». Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. () ». Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » Aux termes de l’article R. 4127-104 du même code : « Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l’administration ou l’organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent. / Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme. ».
3. La décision attaquée, qui rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire, est au nombre des décisions qui, en application du 8° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées. D’une part, elle mentionne les textes dont il est fait application, notamment le règlement UE 1178/2011 de la commission du 3 novembre 2011 et est suffisamment motivée en droit. D’autre part, cette décision a été prise dans le cadre d’attributions imposant au conseil médical de l’aéronautique civile, en vertu des articles L. 1110-4, R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, de ne fournir à l’administration ou à l’employeur, pour tenir compte du secret médical institué par la loi, que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons médicales qui les motivent. Ainsi, et conformément au deuxième alinéa de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration relatif aux modalités de la motivation des actes administratifs, cette décision ne pouvait comporter de motifs relatifs à des éléments couverts par le secret médical. Par suite, la décision attaquée, qui est exclusivement fondée sur des motifs d’ordre médical et qui est destinée à l’administration, ne pouvait comporter de motifs relatifs à des éléments couverts par le secret médical alors même qu’il s’agit de l’une des décisions administratives individuelles visées au 8° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 410-6 alors en vigueur du code de l’aviation civile : " Le conseil médical de l’aéronautique civile statue sur les recours formés dans un délai de deux mois par les personnels navigants ou par les candidats à l’une de ces fonctions à l’encontre des décisions individuelles prises par : / – les centres aéromédicaux et les examinateurs aéromédicaux mentionnés au point MED. A. 025 de l’annexe IV du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ; / – les évaluateurs médicaux mentionnés à l’article R. 410-12 ; / – le directeur de la sécurité de l’aviation civile en application de l’article R. 410-8. / L’exercice de ce recours est un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. « . Aux termes de l’article R. 410-11 du même code alors en vigueur : » () VI.- Les auteurs des recours mentionnés à l’article R. 410-6 sont informés de la date de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée. Ils peuvent demander à être entendus par le conseil. ". La décision attaquée, qui est intervenue sur demande de Mme B dans le cadre de la validation de sa licence de pilote, a été prise au vu des pièces médicales qu’elle a produites et après qu’elle ait été convoquée et entendue lors de la séance du conseil médical de l’aéronautique du 23 août 2023. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire. En outre, alors que la requérante a bien été entendue au cours de la séance du conseil du 23 août 2023, elle n’établit pas que la décision serait fondée sur une pièce du dossier médical qu’elle n’aurait pas versée elle-même. La circonstance selon laquelle la requérante conteste la qualification retenue par le conseil médical de l’aéronautique quant à l’affection dont elle est atteinte est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été prise au vu de son entier dossier produit par ses soins à cette date et qu’il était toujours loisible à l’intéressée de déposer ultérieurement une demande de réexamen si elle estimait que son état de santé avait évolué favorablement.
5. En troisième lieu, les stipulations du 1° de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables au conseil médical de l’aéronautique civile dont les décisions ne présentent pas un caractère juridictionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 6511-11 du code des transports : « Le personnel navigant est soumis au présent titre et aux dispositions du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ainsi qu’aux dispositions des règlements pris pour son application par la Commission européenne. ». Aux termes de l’article L. 6511-2 de ce code : « Les titres aéronautiques désignés sous l’appellation de brevets, licences ou certificats attestent l’acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent à leurs titulaires le droit de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant : () 2° De l’aptitude médicale requise correspondante. ». L’article 139 du règlement (UE) n° 2018/1139 du 4 juillet 2018 dispose que : « 1. Le règlement (CE) n° 216/2008 est abrogé avec effet au 11 septembre 2018. () / 4. Les références aux règlements abrogés visés aux paragraphes 1, 2 et 3 s’entendent comme des références au présent règlement et, le cas échéant, sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X. ». Les exigences médicales requises pour la délivrance du certificat médical nécessaire à l’exercice des privilèges d’une licence de pilote ou d’élève-pilote sont fixées par l’annexe IV du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
7. En vertu du point MED.B.001 de l’annexe IV du règlement UE n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 : " a) Limitations des certificats médicaux de classes 1 et 2 / 1) Si le demandeur ne satisfait pas entièrement aux exigences applicables à la classe de certificat médical en question mais qu’il n’est pas considéré comme susceptible de mettre en danger la sécurité des vols, le AeMC ou l’AME procède comme suit : i) dans le cas d’un demandeur de certificat médical de classe 1, il renvoie la décision sur l’aptitude du demandeur à l’évaluateur médical de l’autorité de délivrance des licences, comme indiqué dans la présente sous-partie; () / iii) dans le cas d’un demandeur de certificat médical de classe 2, il détermine si le demandeur est capable d’exécuter ses tâches en tout sécurité en observant une ou plusieurs limitations portées sur le certificat médical, et délivre le certificat médical, si nécessaire assorti de la ou les limitations, en concertation avec l’autorité de délivrance des licences ; () / d) codes des limitations opérationnelles () / ii) Le titulaire d’un certificat médical assorti d’une limitation OML ne peut piloter un aéronef que dans le cadre d’opérations multipilote, pour autant que l’autre pilote soit entièrement qualifié pour la classe et le type d’aéronef en question, ne soit pas l’objet d’une OML et n’ait pas atteint l’âge de 60 ans. () / 2) Le titulaire d’un certificat médical assorti d’une limitation « OSL » « ne peut piloter un aéronef que si un autre pilote entièrement qualifié pour agir en tant que commandant de bord sur la classe ou le type d’aéronef utilisé se trouve à bord, si l’aéronef est équipé de doubles commandes et si cet autre pilote occupe un siège aux commandes () / 5) Restriction particulière à préciser (SSL) / La restriction SSL sur un certificat médical doit être suivie d’une description de la limitation. / e) Toute autre limitation peut être imposée au titulaire d’un certificat médical par l’évaluateur médical de l’autorité de délivrance des licences, l’AeMC, l’AME ou le GMP, selon le cas, si cela est nécessaire pour assurer la sécurité des vols. ». Aux termes du point MED.B.005 de la section 2 relative aux exigences médicales afférentes aux certificats médicaux de classes 1 et 2 : « Le demandeur d’un certificat médical est évalué au regard des exigences médicales détaillées énoncées aux sections 2 et 3. () ». Le point MED.B.010 de cette même section relatif à l’appareil cardiovasculaire prévoit à son point e) « troubles de conduction / du rythme » : " 2) Pour que sa demande soit recevable, le demandeur d’un certificat médical de classe 1 est renvoyé à l’évaluateur médical de l’autorité de délivrance des licences s’il présente un trouble grave de la conduction ou du rythme cardiaque, notamment l’un des troubles suivants: () ii) bloc de branche gauche complet; () / 3) Pour que sa demande soit recevable, le demandeur d’un certificat médical de classe 2 présentant l’une des affections médicales énumérées au point 2) doit faire l’objet d’une évaluation cardiologique satisfaisante en concertation avec l’évaluateur médical de l’autorité de délivrance des licences / 4) Le demandeur présentant l’une des affections médicales suivantes peut être déclaré apte sous réserve d’une évaluation cardiologique satisfaisante et en l’absence de toute autre anomalie: i) bloc de branche incomplet () ".
8. Mme B fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle ne souffre pas d’un bloc de branche gauche complet, ainsi qu’il est mentionné dans la décision de l’évaluateur médical du pôle médical de la direction générale de l’aviation civile du 9 février 2023, mais d’un bloc de branche gauche incomplet. Toutefois, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire par le conseil médical de l’aéronautique civile le 23 août 2023, qui s’est substituée à cette décision du 9 février 2023.
9. A supposer ce moyen opérant, Mme B se prévaut de documents médicaux mentionnant un bloc de branche gauche incomplet, et notamment d’un certificat médical établi le 21 février 2023 par un praticien hospitalier du service de cardiologie de l’hôpital de la Timone à Marseille qui conclut que son état de santé « ne contre indique pas de mon point de vue la poursuite de ses activités professionnelles ». Toutefois, ce praticien n’est pas habilité à évaluer l’aptitude médicale à piloter un avion dans le cadre d’un certificat médical de classe 1 ou 2 qui relève, en application du point MED.A.040 de l’annexe IV au règlement UE n° 1178/2011, de la seule compétence d’un centre aéromédical (AeMC) pour un certificat de classe 1 ou 2 ou d’un examinateur aéromédical (AME) pour un certificat de classe 2. Par suite, Mme B n’établit pas, par ces seuls documents, que son dossier serait entaché d’une erreur factuelle.
10. En tout état de cause, il ressort des dispositions de l’annexe IV du règlement UE n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 citées au point 7 ci-dessus qu’en cas de bloc de branche incomplet diagnostiqué chez le demandeur d’un certificat médical, le demandeur peut être déclaré apte sous réserve d’une évaluation cardiologique satisfaisante et en l’absence de tout autre anomalie, et que dans le cas où le demandeur d’un certificat de classe 1 ne satisfait pas pleinement aux exigences applicables, la décision sur son aptitude est renvoyée à l’évaluateur médical de l’autorité de délivrance des licences. Au cas d’espèce, au vu des troubles de conduction diagnostiqués, Mme B a été renvoyée à l’évaluateur médical du pôle médical de la direction générale de l’aviation civile, lequel l’a déclarée apte sous réserves des limitations indiquées, décision confirmée par la décision attaquée prise par le conseil médical de l’aéronautique civile. Par suite, à supposer l’erreur de fait invoquée établie, une telle erreur serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée prononçant l’aptitude de Mme B sous réserve des limitations indiquées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article MED.A.040 001 de l’annexe IV du règlement UE n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 : « () c) Prorogation et renouvellement : Les certificats médicaux de classe 1 ou 2 sont prorogés ou renouvelés par un AeMC ou un AME. () ». Aux termes du point MED.B.001 de la même annexe : « c) En évaluant si une limitation est nécessaire, il faut en particulier tenir compte de ceci : 1) le cas où une conclusion médicale accréditée indique que, dans des circonstances spéciales, le fait qu’un demandeur ne satisfasse pas à l’une ou l’autre exigence, d’un point de vue quantitatif ou autre, est tel que l’exercice des privilèges de la licence demandée n’est pas susceptible de menacer la sécurité des vols. / 2) le fait que le demandeur ait la capacité, la compétence et l’expérience adéquates pour l’activité à accomplir. »
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la limitation SSL imposant à Mme B de réaliser son suivi médical à l’AeMC de Toulon soit nécessaire pour assurer la sécurité des vols. Par suite, alors que, d’une part, aucun texte n’autorise le conseil médical à désigner un centre aéromédical spécifique, et que, d’autre part, aucun motif lié à la sécurité des vols n’apparaît dans les pièces du dossier. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité en tant qu’elle impose cette limitation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée en tant seulement qu’elle impose à Mme B la limitation « SSL : surveillance à l’AeMC de Toulon ».
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 août 2023 par laquelle le conseil médical de l’aéronautique civile a déclaré Mme B apte au pilotage professionnel (classe 1), apte au pilotage privé (classe 2) et apte « LAPL » (Light Aircraft Pilot Licence) tout en lui imposant des restrictions est annulée en tant qu’elle lui impose la limitation « SSL : surveillance à l’AeMC de Toulon ».
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre chargé des transports.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2317968/6-
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne
- Règlement (UE) 1178/2011 du 3 novembre 2011
- Règlement (CEE) 3922/91 du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile
- Règlement (CE) 216/2008 du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
- Code des relations entre le public et l'administration
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