Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2301756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023 et un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Larroque, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de faire cesser les comportements constitutifs de harcèlement moral, de l’indemniser du préjudice moral qu’elle a subi, de prendre en charge les frais de procédure ainsi que les frais d’avocat sur présentation des factures ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de la direction des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle ; les propos tenus dans les courriers du 24 juin et du 30 septembre 2021 sont de nature à porter atteinte à son intégrité psychologique et morale ainsi qu’à sa réputation ; l’absence de soutien et de protection de sa hiérarchie a été de nature à générer un stress anormal ;
— l’audit qui a été réalisé sur le management de l’équipe de direction de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) et les demandes d’entretiens professionnels émanant de la directrice du CHU de Montpellier traduisent la mise en place d’une procédure disciplinaire ;
— elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de M. A justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle ; il a adopté une attitude victimisante, il diffère ou transmet tout ou partie de son travail sur les formateurs de l’IFSI et sur elle ; elle est contrainte de répondre à ces sollicitations électroniques multiples et quotidiennes mais également de compenser les défauts de ce dernier dans sa manière de servir ;
— les agissements constitutifs de harcèlement moral ont eu des répercussions sévères sur son état de santé ; elle est en arrêt de travail depuis le 31 août 2022 pour un état dépressif majeur ; elle a dû interrompre ses fonctions jusqu’à sa retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la SELARL VPNG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de pénal ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Larroque, représentant Mme C, et celles de Me Constans, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, cadre supérieur de santé, adjointe du directeur de l’IFSI du centre hospitalier universitaire de Montpellier, estimant être victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral responsable d’un état dépressif majeur a sollicité par courrier du
5 décembre 2022 le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un courrier en date du
30 janvier 2023, le CHU de Montpellier a expressément refusé cette demande. Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Aux termes de l’article L. 134-1 de ce code : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
3. D’une part, ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. En premier lieu, Mme C se prévaut de deux courriers comportant des propos accusateurs et mensongers sur son management et remettant en cause son travail. Il ressort des pièces du dossier que le courrier anonyme daté du 24 juin 2021 critique les prises de décisions de la direction durant la pandémie de covid-19 ainsi qu’en sortie d’urgence sanitaire et que celui du 30 septembre 2021 accuse la direction de l’IFSI, dont fait partie la requérante, d’être à l’origine d’un mode de management agressif et directif. Cependant, ces écrits, à supposer même que les agissements rapportés soient inexacts, ne peuvent à eux-seuls caractériser un harcèlement moral. Il ressort en outre des pièces du dossier que la direction de l’établissement a réagi aux faits ainsi rapportés en faisant réaliser un audit pour évaluer les risques psycho-sociaux. Les éléments dont fait état la requérante ne permettent pas, au regard de leur nature, fréquence et intensité, de les regarder comme des indices de nature à caractériser un harcèlement moral de la part de ses subordonnées, même si les accusations figurant dans les courriers n’ont pu être entièrement vérifiées et que la contestation de ses directives a pu être ressentie comme des atteintes à son autorité et nuire à son bien-être au travail. D’autre part, si la requérante indique que le courrier du juin 2021 a été lu en CHSCT, en dépit de son caractère « anonyme et infondé », une telle circonstance ne saurait révéler un agissement fautif alors que le CHSCT a été informé de questions portant sur les conditions de travail des agents de l’établissement. En outre, cette seule circonstance ne saurait s’inscrire comme l’allègue la requérante dans un « processus de décrédibilisation de la direction de l’IFSI ». En outre, la diffusion de celui-ci à l’ensemble du personnel a été décidé par la direction de l’IFSI. Ainsi, ces faits ne peuvent être regardés comme révélateurs d’une situation de harcèlement moral.
6. En deuxième lieu, la requérante estime que la décision de mandater un cabinet afin de procéder à une enquête sur les risques psychosociaux n’était pas appropriée en ce qu’elle aurait été partiale pour avoir seulement visé l’équipe de direction de l’IFSI, et enfin que la lecture du courrier anonyme à l’ensemble des agents a accentué l’ambiance délétère. Toutefois, l’audit réalisé par le cabinet CATEIS a été commandé à la suite de la réception de courrier dénonçant un management « directif », « agressif » voire « violent ». Ainsi, la circonstance selon laquelle l’audit réalisé par CATEIS aurait porté de manière prépondérante sur le management de l’équipe de direction n’est pas, par elle-même, susceptible de révéler un agissement constitutif d’harcèlement moral, alors, en tout état de cause, que les investigations menées lors de cet audit ont également portées sur d’autres thématiques telles que l’absentéisme ou les modalités de recrutement. En outre, il résulte de l’instruction que l’audit visait à « analyser les mécanismes ayant conduit à la situation actuelle », à savoir une situation professionnelle dégradée. Le rapport précise que l’audit a notamment été réalisé au moyen d’une série d’entretiens avec le directeur de l’IFSI mais aussi « avec les acteurs ressources », autrement dit l’intégralité du personnel. Par ailleurs, le rapport d’audit synthétise sur trois pages les entretiens avec les personnels ayant un point de vue favorable sur le management. Par suite, ces seuls éléments, isolés, ne sont pas suffisants pour faire présumer l’existence d’actes de harcèlement.
7. En troisième lieu, Mme C évoque les agissements d’un agent affecté à l’IFSI, M. A, signataire du courrier du 30 septembre 2021, et dont l’attitude victimisante et accusatrice aurait fortement affecté ses conditions de travail. Si la requérante soutient tout d’abord que le courriel est devenu le seul mode de communication de l’agent concerné, cette circonstance à la supposer même établie, ne saurait relever, à elle-seule, un agissement constitutif de harcèlement moral. Ensuite, la plupart des courriels produits par la requérante concerne les échanges de M. A avec d’autres agents, dans lesquels la requérante, n’est ni nommément désignée ni aisément identifiable. En outre, ces courriels, dont la teneur ne met en évidence aucun manque de courtoisie, se limitent à des échanges normaux entre un supérieur hiérarchique et un subordonné, sur des thématiques en lien avec les tâches qui lui étaient ou ne lui étaient plus confiées. Enfin, si la requérante soutient que M. A se déchargeait sur elle de ses missions, les courriels produits ne permettent pas de tenir ces allégations pour établies. Dans ces conditions, les éléments concernant l’attitude de M. A à l’égard de la requérante ne permettent pas non plus de faire présumer une situation de harcèlement moral.
8. En dernier lieu, la requérante fait valoir qu’elle a adressé plusieurs alertes, par le biais du directeur de l’IFSI notamment, pour faire cesser les agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle estimait être victime. Cependant, ainsi qu’il a été dit, en réaction aux courriers adressés à l’équipe de direction de l’IFSI, la direction du CHU a fait appel à un cabinet de conseil d’auditionner les membres de l’équipe sous la forme d’un audit externe pour faire état des conditions de travail au sein de l’IFSI et ainsi, par la même, vérifier la véracité des propos rapportés dans les courriers de 2021. En outre, la direction du CHU a proposé de recevoir la requérante en entretien pour restituer les résultats de cet audit. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les responsables de la direction générale du centre hospitalier universitaire auraient contribué à accentuer l’impact sur ses conditions de travail et son état de santé, ni se seraient abstenues de donner suite à ses alertes alors que la requérante a été reçue, sur sa demande, en entretien.
9. Les éléments qui précèdent, pris ensemble ou séparément, ne sont pas de nature à établir l’existence d’un harcèlement moral, même si la requérante fait valoir qu’elle a souffert de problèmes de santé en lien avec l’exercice de son activité professionnelle. Dès lors que l’existence des faits de harcèlement moral invoqués par la requérante ne peut être regardée comme établie, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Montpellier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Montpellier présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juin 2025.
Le greffier,
F. Balicki
fb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Réception ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- École ·
- Emploi ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Poste ·
- Qualité pour agir ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Syndicat ·
- Centre hospitalier ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Condition ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention européenne
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Demande ·
- Administration ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Réception ·
- Logement ·
- Citoyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Ville ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Santé ·
- Retraite ·
- Durée ·
- Congé de maladie ·
- Avis du conseil ·
- Reclassement ·
- Administration
- Enseignement supérieur ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Recherche ·
- Ingénieur ·
- Recrutement ·
- Personnel technique ·
- Décret ·
- Administration ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.