Annulation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 févr. 2025, n° 2106473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin 2021 et 11 mai 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la présidente de Nantes métropole l’affectant à compter du 1er janvier 2021 sur le poste de chargée de mission « ressources humaines et moyens généraux » au sein du département des ressources numériques ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 11 février 2021 contre cette décision ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2020 de la présidente de Nantes métropole portant reclassement au titre des « parcours professionnel, carrière et rémunération » pour l’année 2021 sur la base du poste de chargée de mission « ressources humaines et moyens généraux » au sein du département des ressources numériques ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2020 de la présidente de Nantes métropole portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire ;
4°) d’enjoindre à la présidente de Nantes métropole de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de Nantes métropole le versement d’une une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire formée en conseil de discipline ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît le principe général des droits de la défense dès lors que le grief qui la fonde n’est pas défini, que son dossier individuel est incomplet ;
— elle méconnaît le principe non bis in idem ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle méconnaît l’article 8 du décret n°2020-256 qui prévoit la mise en place au 1er mai 2020 au plus tard d’un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes ;
— elle relève d’un processus de harcèlement moral ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits en ce que Nantes métropole a retenu à son égard un management inadapté ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’un renoncement à l’exercice d’un pouvoir d’appréciation ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, la sanction étant disproportionnée et inutile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 septembre 2022 et 24 septembre 2024, Nantes métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
— les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée territoriale sur le grade de directeur territorial au sein de la communauté urbaine de Nantes devenue Nantes métropole depuis 2001, a été affectée à compter du mois de septembre 2007 sur le poste de responsable de la cellule de gestion de la direction des transports devenue le département des déplacements. Par des courriers datés du 5 juin 2020, quatre agents de la cellule de gestion ont signalé auprès de la direction des ressources humaines le comportement de Mme A à leur égard, qualifié de « harcèlement moral » et d'« abus de pouvoir » et ont déposé des déclarations d’agression afférentes à ces mêmes faits. Par un courrier du 5 novembre 2020, Mme A a été informée de ce qu’elle allait être mutée dans l’intérêt du service et a été invitée à prendre connaissance de son dossier. Par un arrêté du 17 décembre 2020, Mme A a été mutée dans l’intérêt du service et affectée à cette fin, à compter du 1er janvier 2021, sur le poste de chargée de mission ressources humaines et moyens généraux au département des ressources numériques. Par un arrêté du 7 janvier 2020, Mme A a été reclassée au titre des « parcours professionnel, carrière et rémunération » à l’échelon 7 de son grade de directeur territorial. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au profit de Mme A a été supprimé à compter du 1er janvier 2021. Par un courrier du 11 février 2021, réceptionné le 15 février 2021, Mme A a formé un recours gracieux contre ces trois décisions, recours qui a été implicitement rejeté. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 décembre 2020, les deux arrêtés du 7 janvier 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier.
3. Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête, dont dispose l’autorité administrative, et notamment ceux au regard desquels elle se détermine, font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. Toutefois, lorsque résulterait de la communication d’un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l’autorité disciplinaire communique ce témoignage à l’intéressé, s’il en forme la demande, selon des modalités préservant l’anonymat du témoin. Dans le cas où l’agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense de Nantes métropole, que la décision en litige se fonde sur la nécessité de restaurer d’une part une ambiance de travail sereine au sein de la cellule de gestion, quatre agents de cette cellule s’étant plaint du management de Mme A, qualifié au terme d’une enquête interne d’ « inadapté » par Nantes métropole, et d’autre part de meilleures relations entre la cellule et les directions métiers, les directeurs de celles-ci ayant signalé des difficultés de fonctionnement attribuées pour une part à la manière de servir de Mme A.
5. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a consulté son dossier le 23 novembre 2020 et que, par un courrier du 9 décembre 2020 réceptionné le 11 décembre 2020, elle a sollicité la communication de documents ne figurant pas dans son dossier, notamment des comptes-rendus de réunions et les comptes-rendus des auditions de deux agentes de la cellule de gestion qui n’avaient pas effectué de signalement à son encontre. Cette demande de communication est restée sans réponse. S’il n’est pas établi que l’ensemble des documents sollicités par Mme A existaient bien, notamment les comptes-rendus de réunions qu’elle réclamait, il n’est pas contesté par Nantes métropole que celle-ci a procédé à l’audition de l’ensemble des agents titulaires de la cellule de gestion dirigée par la requérante, t y compris de ceux qui n’avaient pas effectué de signalement à l’encontre de Mme A et que ces auditions ont fait l’objet de comptes-rendus, l’un d’entre eux étant d’ailleurs versé à l’instance. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces qu’elle était en train d’obtenir, en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, et qu’elle a de ce fait été privée d’une garantie. La décision du 17 décembre 2020 a ainsi été prise au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 7 janvier 2020 portant retrait de la nouvelle bonification indiciaire qu’elle percevait précédemment, ainsi que l’arrêté du 7 janvier 2020 de la présidente de Nantes métropole portant reclassement au titre des « parcours professionnel, carrière et rémunération » pour l’année 2021 en tant qu’il se fonde sur un poste de chargée de mission « ressources humaines et moyens généraux » au sein du département des ressources numériques, l’édiction de ces deux arrêtés étant uniquement fondée sur cette décision de mutation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et à la circonstance que Mme A a été admise à la retraite en cours d’instance, il n’y a pas lieu d’enjoindre à Nantes métropole de procéder à la reconstitution de la carrière ou au réexamen de la situation de la requérante. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Nantes métropole la somme que Mme A, qui ne justifie pas avoir exposé de frais dans le cadre de l’instance, demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 décembre 2020 par laquelle la présidente de Nantes métropole a muté Mme A d’office, l’arrêté du 7 janvier 2020 de la présidente de Nantes métropole portant retrait de la nouvelle bonification indiciaire et l’arrêté du 7 janvier 2020 de la présidente de Nantes métropole portant reclassement de Mme A au titre des parcours professionnel, carrière et rémunération pour l’année 2021 sur la base du poste de chargée de mission « ressources humaines et moyens généraux » sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Nantes métropole.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi du 22 avril 1905
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
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