Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 27 févr. 2026, n° 2600544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Barreiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet des Landes a fixé le pays de renvoi en vue de l’exécution de l’arrêt du 19 décembre 2024 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 10 ans pris par la cour d’appel de Pau ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’est pas mentionné la juridiction ayant prononcé la peine d’interdiction du territoire français ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut du droit d’être entendu ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard de sa vie privée et familiale ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête ne contient pas l’exposé des faits et moyens conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2026 à 10h15, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Portès, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Dumaz-Zamora, qui substitue Me Barreiro, qui confirme ses écritures en ajoutant le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué et qui indique que le requérant a été renvoyé vers son pays d’origine la veille.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant macédonien né le 28 mai 1981 à Skopje (Macédoine du Nord), a été condamné le 19 décembre 2024 par la Cour d’appel de Pau à une peine de 30 mois d’emprisonnement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 10 ans. Par un arrêté du 4 février 2026, le préfet des Landes a fixé le pays de renvoi en vue de l’exécution de cette peine. Par sa requête, M. B…, alors incarcéré au centre de détention de Mont-de-Marsan, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Enfin, selon l’article L. 721-5 du même code : « La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l’interdiction judiciaire du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Landes mentionne également la condamnation du requérant le 19 décembre 2024 à une peine lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans et que ce dernier n’a formulé aucune remarque laissant penser qu’il pourrait être en danger en Macédoine du Nord, son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Landes, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments propres à la situation de M. B…, notamment pas la juridiction ayant prononcée la condamnation du 19 décembre 2024, a suffisamment motivé son arrêté et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite ces deux moyens doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu sur sa situation personnelle et administrative dans le cadre d’une audition du 3 février 2026. S’il soutient qu’il aurait dû, à cette occasion, être assisté d’un interprète, il ne se prévaut d’aucun élément, qui, s’il avait été connu du préfet des Landes, aurait été de nature à le faire renoncer à l’édiction de la décision en litige, alors au demeurant qu’il ressort des éléments du procès-verbal d’audition du 3 février 2026 que l’intéressé a été en capacité de s’exprimer et de répondre aux questions de l’officier de police judiciaire. Si le requérant soutient notamment qu’il aurait souhaité faire valoir des observations sur un danger existant pour lui dans son pays d’origine, il se borne à faire valoir, dans le cadre de la présente instance, les discriminations systémiques que subi le groupe social des Roms en Macédoine du Nord. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Landes aurait méconnu le droit de M. B… d’être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, les conséquences sur la vie privée et familiale du requérant d’un éloignement du territoire français résultent, non pas de la décision en litige par laquelle le préfet s’est borné à fixer le pays de renvoi, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Dans ces conditions, le moyen tré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
10. Ainsi qu’indiqué au 7 du présent jugement, le requérant se borne à faire valoir, dans le cadre de la présente instance, les discriminations systémiques que subi le groupe social des Roms en Macédoine du Nord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme manquant en fait.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet des Landes a fixé le pays de renvoi en vue de l’exécution de l’arrêt du 19 décembre 2024 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 10 ans. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
E. PORTES
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement supérieur ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Recherche ·
- Ingénieur ·
- Recrutement ·
- Personnel technique ·
- Décret ·
- Administration ·
- Décision implicite
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention européenne
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Demande ·
- Administration ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Réception ·
- Logement ·
- Citoyen
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Réception ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Liste
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Ville ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Santé ·
- Retraite ·
- Durée ·
- Congé de maladie ·
- Avis du conseil ·
- Reclassement ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Revenu ·
- Logement
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Audit ·
- Management ·
- Agent public ·
- Courrier ·
- Travail ·
- Conditions de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.