Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 déc. 2025, n° 2508792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la communication, dans un délai de cinq jours à compter de la lecture de l’ordonnance à intervenir, des avis de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et du rapport synthétique de recevabilité de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) relatifs à la demande d’autorisation environnementale de « Pure Salmon » portant sur la construction d’un site piscicole et d’un atelier de transformation de saumons ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la requête est recevable même en l’absence de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
- la condition d’urgence est remplie compte tenu du délai de l’enquête publique ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas contestable car si certains avis cités figurent bien dans le dossier d’enquête publique, ce n’est pas le cas des avis de la DDTM, de la DREAL et du BRGM ni du rapport du service instructeur (DDPP) ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Pour justifier de l’urgence de sa demande d’injonction, M. B… fait valoir que les longs délais de procédures en cas de contentieux au fond, notamment pour obtenir l’avis de la CADA, sont manifestement incompatibles avec les délais de l’enquête publique, d’autant plus qu’une fois obtenu ces documents, il doit avoir le temps de les examiner puis de rédiger sa contribution en conséquence.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B…, qui réside dans le département de l’Isère, ne prétend ni ne démontre avoir un intérêt pour contester, le moment venu, l’autorisation environnementale et le permis de construire sollicités par la société « Pure Salmon » pour un projet d’installation de production de saumon sur la commune du Verdon-sur-Mer, et en vue desquels a été prescrite une enquête publique unique qui se tient du 15 décembre 2025 au 19 janvier 2026. La circonstance que le requérant soit par ailleurs commissaire enquêteur ou expert judiciaire dans un autre département est sans incidence à cet égard.
5. En deuxième lieu, comme le souligne le requérant lui-même, les avis dont il demande la communication, qui sont des mesures préparatoires, ne sont pas au nombre de ceux qui doivent obligatoirement figurer au dossier de l’enquête publique. En toute hypothèse, M. B… ne démontre pas, nonobstant les délais contraints de l’enquête publique, avoir sollicité la communication des avis qu’il réclame auprès des autorités préfectorales de la Gironde.
6. En troisième lieu, M. B… conserve la possibilité de participer à l’enquête publique, et de déposer toute observation ou proposition relative au projet, notamment par correspondance, courriel ou par voie électronique, auprès de la commission d’enquête désignée à cet effet.
7. Pour ces différentes raisons, la demande présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère d’urgence. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête doivent dès lors être rejetées selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508792 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… B….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne, en ce qui le concerne, au préfet de Lot-et-Garonne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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