Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 mars 2026, n° 2529542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 octobre 2025 et le 21 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Guellil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 25 septembre 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit, le préfet ayant estimé que l’article 3 de l’accord franco-tunisien excluait toute application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît son droit à l’instruction, protégé par l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’exécution de la décision attaquée compromettrait directement la poursuite de ses études d’architecture.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- et les observations de Me Guellil, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 3 septembre 1995, est entrée en France le 16 janvier 2020 sous couvert d’un visa de type C valable du 27 décembre 2019 au 27 février 2020. Elle a demandé, le 5 avril 2023, à être admise exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside de manière continue et stable
sur le territoire français depuis janvier 2020, soit depuis cinq ans et huit mois à la date de l’arrêté attaqué, ainsi qu’en témoignent les avis d’imposition, contrats de travail, bulletins de salaires, certificats de scolarité et attestations d’élection de domicile produits. Il en ressort en outre, d’une part, qu’elle a travaillé de façon continue comme vendeuse polyvalente dans une première société à compter du 1er août 2020 et qu’elle travaille dans une seconde société depuis mai 2022 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il en ressort enfin qu’elle suit des études d’architecture d’intérieur au sein de l’école Com’Art depuis 2023 et, qu’à la date de l’arrêté attaqué, elle était inscrite en troisième année de ce cursus. Mme B… justifie ainsi tout à la fois d’une ancienneté de résidence sur le territoire français et d’une activité professionnelle en parallèle de laquelle elle poursuite en outre des études supérieures dans lesquelles elle progresse. Elle est dès lors fondée à soutenir que le préfet de police a, en prenant la décision attaquée, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de la lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 25 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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