Rejet 6 février 2024
Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 2308896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 21 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, dès lors qu’il est entré régulièrement le 1er août 2017 sur le territoire français où il vit depuis cette date avec son épouse de même nationalité que lui et leurs quatre enfants dont trois sont mineurs et qui sont tous scolarisés, que l’un de ses frères et l’une de ses sœurs, de nationalité française, résident régulièrement en France, que les parents de son épouse et les deux frères de son épouse, dont l’un est de nationalité française, résident régulièrement en France, qu’il est bénévole depuis 2018 au sein de l’association Secours populaire et est membre élu d’une association de parents d’élèves de l’école fréquentée par ses enfants, qu’il maîtrise parfaitement la langue française et qu’il a travaillé en qualité de magasinier et préparateur de commandes salarié de janvier à juin 2019, a créé en 2020 sa microentreprise de travaux de nettoyage dont il tire un chiffre d’affaires et justifie d’une activité salariée continue depuis janvier 2022 en qualité de maçon puis d’aide façadier ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux mois est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président,
— et les observations de Me Lulé, avocat, suppléant la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 13 juillet 2023 du préfet de la Loire, régulièrement publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
2. En deuxième lieu, M. A, ressortissant algérien né le 19 avril 1978, fait valoir qu’il est entré régulièrement le 1er août 2017 sur le territoire français où il vit depuis cette date avec son épouse de même nationalité que lui et leurs quatre enfants dont trois sont mineurs et qui sont tous scolarisés, que l’un de ses frères et l’une de ses sœurs, de nationalité française, résident régulièrement en France, que les parents de son épouse et les deux frères de son épouse, dont l’un est de nationalité française, résident régulièrement en France, qu’il est bénévole depuis 2018 au sein de l’association Secours populaire et est membre élu d’une association de parents d’élèves de l’école fréquentée par ses enfants, qu’il maîtrise parfaitement la langue française et qu’il a travaillé en qualité de magasinier et préparateur de commandes salarié de janvier à juin 2019, a créé en 2020 sa microentreprise de travaux de nettoyage dont il tire un chiffre d’affaires et justifie d’une activité salariée continue depuis janvier 2022 en qualité de maçon puis d’aide façadier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet le 10 avril 2019 d’une décision de refus d’admission au séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive à la suite du rejet de son recours contentieux par la cour administrative d’appel de Lyon le 5 novembre 2020 et que l’intéressé n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans et où résident sa mère et l’un de ses frères. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de M. A et de son épouse, de même nationalité que lui et qui est en situation irrégulière sur le territoire français, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Algérie et que leurs trois enfants mineurs poursuivent leur scolarité dans ce pays. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas à titre exceptionnel la situation de l’intéressé et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
3. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que le requérant n’est pas fondé à exciper à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français de l’illégalité du refus de titre de séjour.
4. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi, de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
6. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux mois, de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux mois ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 21 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2308896 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Maubon, première conseillère,
— M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
G. Maubon
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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