Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 15 nov. 2024, n° 2217437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Ville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) l’annulation des avis des sommes à payer émis par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris le 8 juin 2022 pour des montants de 511,09 euros et 261,25 euros en vue du recouvrement de frais de garde de son fils à la crèche collective Romy Schneider à Paris 18e ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui rembourser le trop-perçu de frais de garde pour les mois de mai et juin 2021 ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que :
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— le calcul réalisé au regard des ressources de l’année N-2, sans tenir compte des abattements fiscaux, est erroné et méconnaît l’article 43 du règlement de fonctionnement 2015 de la crèche Romy Schneider ;
— la tarification accordée à l’admission de l’enfant, en 2020, aurait dû être maintenue dès lors que son quotient familial calculé par la Caisse d’allocation familiales n’a pas été modifié ;
— le changement de tarification aurait dû faire l’objet d’un avenant au contrat d’accueil de son enfant, en application de la circulaire n° 2019-005 du 5 juin 2019 de la caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) ;
— l’absence de prise en compte du changement dans sa situation professionnelle méconnaît l’article 47 du règlement de fonctionnement 2015 de la crèche Romy Schneider ;
— elle méconnaît l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, sa demande de changement de situation ayant fait naître une décision implicite d’acceptation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 mars 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, dont l’enfant né le 22 décembre 2018 était accueilli au sein de l’établissement d’accueil de la petite enfance Romy Schneider, à Paris 18e, s’est acquittée, par prélèvement sur son compte bancaire, des frais de garde pour des montants de 878,80 euros au titre du mois de mai 2021 et de 277, 60 euros au titre du mois de juin 2021. Elle a ensuite été destinataire de deux factures émises le 4 août 2021 et le 3 septembre 2021, pour les périodes, respectivement, du 1er juillet au 31 juillet 2021, à hauteur de 511,09 euros, et du 1er août au 31 août 2021, à hauteur de 261,65 euros, comprenant chacune une régularisation tarifaire pour la période du 1er janvier au 30 avril 2021 d’un montant de 261,65 euros. Elle n’a pas réglé spontanément les sommes ainsi facturées pour les mois de juillet et août 2021. La direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a alors émis le 8 juin 2022 deux avis des sommes à payer pour le recouvrement des sommes correspondantes. Mme B demande au tribunal le remboursement de sommes qu’elle estime trop perçues pour l’accueil de son fils durant les mois de mai et juin 2021, l’annulation des deux avis des sommes à payer du 8 juin 2022 et la condamnation de la Ville de Paris au versement d’une indemnité de 500 euros en réparation de préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la légalité des avis des sommes à payer du 8 juin 2022 :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 2324-30 du code de la santé publique : " Les établissements et services d’accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service, et notamment : () / 5° Le mode de calcul des tarifs ; (). « Aux termes de l’article 43 du règlement de fonctionnement de la structure d’accueil petite enfance Romy Schneider : » Ressources prises en compte pour la détermination de la participation familiale : les revenus pris en compte sont les ressources figurant sur la base CAFPRO (fichier des allocataires de la Caisse d’allocations familiales) ou, à défaut, sur l’avis d’imposition de l’année N-2, avant abattement. (). « Aux termes de l’article 45 du même règlement : » En cas de non-production des justificatifs de ressources ou de déclaration inexacte, le tarif plafond, au regard de la composition de la famille, sera appliqué. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
4. Il résulte de l’instruction que le montant des ressources de Mme B de l’année 2019 pour la détermination de son quotient familial ne figuraient pas dans la base CAFPRO au moins jusqu’à la fin du mois de juin 2021. Le tarif appliqué à l’accueil de l’enfant de Mme B a d’abord été établi, entre janvier 2021 et avril 2021, par reconduction du tarif retenu au cours de l’année précédente, au montant journalier de 4,38 euros. Puis, en l’absence de remise par Mme B de son avis d’imposition au titre des revenus de l’année 2019, l’établissement a, à compter du mois de mai 2021 et conformément à l’article 45 de son règlement de fonctionnement, fait application du tarif plafond, soit un tarif journalier de 43,94 euros. Après réception de la facture correspondante, Mme B a transmis à l’administration son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2019 et sa participation a été réévaluée à hauteur de 13,88 euros. Cette régularisation a révélé, d’une part, l’insuffisance des sommes facturées pour les mois de janvier à avril 2021, pour un montant total de 522,50 euros, d’autre part, un trop-perçu pour le mois de mai 2021, à hauteur de 601,20 euros, qui a été remboursé à Mme B. Les sommes réclamées à cette dernière par les avis des sommes à payer attaqués correspondent ainsi à la prise en compte, à titre rétroactif à compter du 1er janvier 2021, de ses revenus de l’année 2019 mentionnés sur son avis d’imposition pour la détermination du montant de sa participation. La modification tarifaire étant ainsi prise sur la demande de Mme B, après transmission de son avis d’imposition pour ne pas devoir régler les frais de garde de son enfant au tarif plafond, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la mise à jour du montant de sa participation aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’article 43 du règlement de fonctionnement précité qu’à défaut de données figurant sur la base CAFPRO, les participations familiales sont établies au regard de l’avis d’imposition de l’année N-2, avant abattement. Dès lors que les données relatives aux ressources de Mme B n’apparaissaient pas dans la base CAFPRO, l’administration a, par une exacte application des dispositions de cet article 43, calculé la participation de l’intéressée au regard du montant de ses ressources pour l’année 2019, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’abattement de 10 %. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le tarif journalier aurait dû être calculé selon le quotient familial établi par la caisse d’allocation familiales ni qu’il aurait été fixé en méconnaissance de l’article 43 du règlement de fonctionnement.
6. En troisième lieu, la circulaire n° 2019-005 du 5 juin 2019 du directeur général de la CNAF prévoit au point 2.4 relatif à la prise en compte des changements de situation que : « Les familles doivent informer les services de la Caf des changements de leur situation, qu’il s’agisse de leur situation familiale ou professionnelle. La base ressources peut être modifiée en conséquence pour calculer les droits aux prestations. / Ces changements doivent également être déclarés à la structure pour être pris en compte et impliquent, le cas échéant, une modification de la tarification mentionnée par avenant sur le contrat d’accueil. » La détermination de la participation familiale due par Mme B pour l’accueil de son fils en 2021, au regard de ses revenus de l’année 2019, n’étant pas constitutive d’un changement de situation, la révision de son tarif, qui résulte de la mise en œuvre du barème national et de l’article 43 du règlement de fonctionnement, n’avait pas à faire l’objet d’un avenant au contrat d’accueil de l’enfant, lequel, au demeurant, n’a pas été signé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 47 du règlement de fonctionnement précité : « En cas de changement significatif de situation professionnelle ou familiale, dans des cas retenus par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales pour la révision des prestations familiales, la participation pourra être recalculée à la demande des familles sur justificatifs. Cette révision ne pourra pas avoir d’effet rétroactif. La nouvelle tarification sera établie à compter de la date de production des pièces justificatives. »
8. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait fait part auprès de la Ville de Paris, avant son courrier du 6 septembre 2021, de ce que sa situation professionnelle avait évolué. Une révision de la participation familiale ne pouvant être accordée qu’à compter de la date de production des pièces justificatives, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les sommes qui lui sont réclamées par les avis des sommes à payer attaqués, au titre des frais de garde de son fils pour les mois de janvier à juillet 2021, auraient dû être déterminées en tenant compte des changements dans sa situation professionnelle. Pour les mêmes motifs, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que sa demande aurait donné lieu à une décision implicite d’acceptation en application de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des avis des sommes à payer émis par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris le 8 juin 2022.
Sur la demande de remboursement des frais prélevés pour l’accueil de l’enfant en mai et juin 2021 :
10. D’une part, la somme de 601,20 euros correspondant à la différence entre le tarif plafond initialement appliqué à Mme B pour le mois de mai 2021 et le tarif dû au regard de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2019 a été remboursée à l’intéressée. D’autre part, le reliquat des sommes prélevées sur le compte bancaire de Mme B pour l’accueil de son fils en mai et juin 2021 correspond à la prise en compte d’une participation journalière de 13,88 euros, soit le montant correspondant à la situation de l’intéressée. Il s’ensuit que la demande de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la Ville de lui rembourser un trop-perçu de participation familiale pour les mois correspondants doit être rejetée.
Sur la demande de condamnation au versement de dommages et intérêts :
11. En l’absence de préjudice subi par Mme B, la demande de condamnation de la Ville de Paris au versement d’une indemnité doit, en tout état de cause, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOT La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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