Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 avr. 2026, n° 2604503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604503 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Ghelma, demande au juge des référés :
de suspendre l’exécution de la décision implicite du 11 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son mari ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son époux et, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa situation est urgente ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse qui :
est entachée d’un défaut de motivation ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2604502, enregistrée le 24 avril 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malgache, expose qu’elle a formé une demande de regroupement familial le 23 mars 2025 dont l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accusé réception le 11 juillet 2025. Elle demande la suspension de la décision implicite née six mois après cet accusé de réception par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A… expose qu’elle a déposé sa demande de regroupement familial le 23 mars 2025 au bénéfice de son époux, M. B…, avec qui elle est mariée depuis le 12 septembre 2024 et qu’elle est privée de vie commune avec ce dernier depuis lors. En dépit de la durée, de plusieurs mois du traitement de la demande de regroupement familial, Mme A… expose elle-même n’avoir pas vécu avec son mari depuis son mariage, le couple n’a pas d’enfant, elle ne fait pas état d’une situation particulière de son mari à Madagascar rendant nécessaire son départ de ce pays, sinon son souhait d’être réunie avec lui. Elle ne fait pas non plus état d’obstacle à ce qu’ils puissent se voir, dans l’attente de la réponse des services de la préfecture, en France ou à Madagascar. Dans ces circonstances, Mme A… ne justifie pas d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
Par suite, Mme A… ne justifiant pas qu’elle remplit les conditions de l’intervention d’une mesure de référé, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Grenoble, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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