Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2315120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 2 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 septembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route constatées les 22 novembre 2022, 26 août 2021, 17 mars 2021, 4 juillet 2018 et 20 mai 2018 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision « 48SI » a été retirée ; les conclusions dirigées contre cette décision sont donc devenues sans objet ;
— la décision de retrait de points relative à l’infraction constatée 22 novembre 2022 ne figure plus sur le relevé d’information intégral ; les conclusions dirigées contre cette décision sont donc devenues sans objet ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. "
2. Par décision « 48 SI » du 2 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l’intéressé était nul et a, par suite, prononcé l’invalidation de ce permis. M. B demande l’annulation des différents retraits de points prononcés à la suite des infractions au code de la route constatées les 22 novembre 2022, 26 août 2021, 17 mars 2021, 4 juillet 2018 et 20 mai 2018 et de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte tant des écritures du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral édité le 1er février 2024 que le permis de conduire de M. B a retrouvé sa validité et que les mentions relatives à l’infraction du 22 novembre 2022 ont été supprimées. Ce relevé intégral ne mentionne également plus la décision « '48 SI' » du 2 juin 2023 qui, dès lors, doit être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer en vertu du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation et les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du relevé d’information intégral versé à l’instance, que les infractions commises par M. B le 26 août 2021, 17 mars 2021, 4 juillet 2018 et le 20 mai 2018 ont donné lieu au paiement d’amendes forfaitaires. Si l’administration ne produit, s’agissant de cette infraction, ni les procès-verbaux électroniques ni les attestations de paiement établies par la comptable public, l’indication du paiement des amendes forfaitaires sur le relevé intégral de M. B, formalisé pour ces infractions par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté comme étant manifestement infondé.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
7. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que
M. B a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 26 août 2021, 17 mars 2021, 4 juillet 2018 et 20 mai 2018. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
8. La requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points en litige et de la décision « 48 SI » susmentionnée, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 2 juin 2023 et de la décision de retrait de points liée à l’infraction commise le 22 novembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
La présidente de la 7ème chambre
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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