Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 28 avr. 2025, n° 2312661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. D A, représenté par
Me Sacko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois et, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par la charte des droits de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale du fait du motif tiré de l’inexécution d’une obligation de quitter le territoire antérieure non exécutée.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de départ :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde.
S’agissant de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois années :
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charret, président-rapporteur.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien âgé de 29 ans, indique être entré en France sans visa le 6 mai 2018. Il a fait l’objet, le 8 juin 2020, d’une première obligation de quitter le territoire après que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il a déposé le 3 juin 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour mention « vie privée et familiale », ou à défaut « salarié ». Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans. M. A demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application et expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de
M. A, indique les raisons pour lesquelles le préfet a pris la décision en litige. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de cette décision. Il respecte ainsi les exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. M. A indique être présent sur le territoire depuis le 6 mai 2018. Il invoque, au titre des motifs exceptionnels ouvrant droit à une admission au séjour, sa situation professionnelle pour laquelle il justifie d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société IMBD à compter du 7 janvier 2021. Au titre de l’année 2020, il ne peut attester de bulletins de paie que de janvier à juillet, et pour décembre. M. A justifie en outre avoir exercé différents métiers depuis son arrivée en France, notamment agent de service pour la société GSF AERO et pour la société France CLEAN. De tels éléments demeurent toutefois insuffisants pour caractériser une intégration professionnelle de nature à ouvrir droit à l’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que la famille de l’intéressé est présente sur le territoire français, il indique n’être présent sur le territoire que depuis 5 ans à la date de la décision contestée, et s’être maintenu au Mali jusqu’à l’âge de 29 ans. Par ailleurs le requérant n’établit pas, par les pièces versées au dossier, les liens d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noués en France et de nature à attester d’une intégration particulière. Pour ces raisons, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une inexacte application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. A, célibataire et sans enfant selon les termes non contestés de l’arrêté, fait valoir qu’il réside en France depuis 2018, qu’il est parfaitement intégré dans la société française, et qu’il dispose d’une intégration professionnelle sur le territoire national dès lors qu’il est employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire. Toutefois, il n’établit pas, par la durée des emplois occupés antérieurement, une intégration professionnelle suffisante. En outre, il ne justifie d’aucune insertion sociale particulière au sens des stipulations précitées, ni d’attaches personnelles fortes en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par la voie de l’exception à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers lorsqu’elles concernent des ressortissants résidant dans l’arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B. Par suite, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire cette décision doit être écarté.
10. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
11. Dans le cadre de sa demande de titre de séjour, M. A a été mis à même de porter à la connaissance des services de la sous-préfecture du Raincy, chargés de l’examen de sa demande, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n’est en outre pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la sous-préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
12. En quatrième lieu, le requérant invoque une erreur de droit tirée de l’illégalité des motifs de la décision contestée. Or il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est appuyé, après un examen personnel de la situation de l’intéressé, sur des considérations de droit et de fait propres à la situation de M. A pour fonder la décision contestée. Ainsi, dans la mesure où le préfet n’a pas fondé cette décision sur la seule circonstance que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire antérieure, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit tirée de l’illégalité de ses motifs.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
15. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 8 juin 2020, pour considérer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement en litige et, partant, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Or l’intéressé ne conteste pas les termes de l’arrêté contesté selon lesquels il s’est maintenu en France malgré cette décision. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sur ce seul motif, regarder comme établi, au regard du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser en conséquence un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
16. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé par la voie de l’exception à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
17. M. A s’est vu refuser un délai de départ volontaire, et il appartenait au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans ces conditions et en l’absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président-rapporteur,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Tahiri
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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