Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 sept. 2025, n° 2303830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mascrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la directrice du centre départemental de l’enfance du Morbihan lui a infligé la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre au centre départemental de l’enfance du Morbihan de retirer la sanction de révocation de son dossier administratif et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du centre départemental de l’enfance du Morbihan la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le centre départemental de l’enfance du Morbihan, représenté par l’AARPI Publica-avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me Mascrier, déclare se désister de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, M. A a déclaré se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le centre départemental de l’enfance du Morbihan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre départemental de l’enfance du Morbihan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre départemental de l’enfance du Morbihan.
Fait à Rennes, le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. René
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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