Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 3 oct. 2024, n° 2308049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 novembre 2023 et 13 mars 2024 sous le numéro 2308049, et un mémoire enregistré le 1er juillet 2024 et non communiqué, M. D C et Mme E C, représentés par la SCP Racine, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Berstett-Gimbrett a délivré à la société Foncière du Rhin un permis d’aménager portant sur la création du lotissement « les Vergers », sur un terrain situé rue de Kienheim à Gimbrett-Berstett ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Berstett-Gimbrett une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— la société pétitionnaire ne justifie pas avoir la propriété des terrains d’assiette du lotissement ou avoir qualité pour déposer la demande de permis d’aménager en litige, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme ;
— les dispositions des articles l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme et R. 122-2 du code de l’environnement ont été méconnues, en l’absence d’évaluation environnementale ;
— le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet, en méconnaissance des articles L. 425-14 et R. 424-6 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’a pas fait l’objet d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau ainsi qu’en méconnaissance des dispositions des articles R. 441-3 du code de l’urbanisme, en ce qui concerne les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ;
— les services du département n’ont pas été consultés en ce qui concerne les voies d’accès nouvellement créées ;
— le projet est insuffisamment précis en ce qui concerne les voies d’accès au lotissement ;
— le dossier de demande de permis d’aménager est entaché d’inexactitude, dès lors le programme des travaux fait état de la desserte du lotissement par une voie d’accès dont la dénomination est inexistante sur la commune ;
— le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article 3.2 1AU du règlement du plan local d’urbanisme du Kochersberg et de l’Ackerland en ce qui concerne la configuration des voies nouvelles et des voies existantes ;
— les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le permis d’aménager a été délivré en contradiction avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal du Kochersberg et Ackerland.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier et 22 mars 2024, la commune de Berstett-Gimbrett, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier et 22 mars 2024, la société Foncière du Rhin, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 novembre 2023 et 13 mars 2024 sous le numéro 2308166, et un mémoire enregistré le 1er juillet 2024 et non communiqué, M. B A, représenté par la SCP Racine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Berstett-Gimbrett a accordé un permis d’aménager un lotissement à la société Foncière du Rhin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Berstett-Gimbrett une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir ;
— la société pétitionnaire ne justifie pas avoir la propriété des terrains d’assiette du lotissement ou avoir qualité pour déposer la demande de permis d’aménager en litige, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme ;
— les dispositions des articles l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme et R. 122-2 du code de l’environnement ont été méconnues, en l’absence d’évaluation environnementale ;
— le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet, en méconnaissance des articles L. 425-14 et R. 424-6 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’a pas fait l’objet d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau ainsi qu’en méconnaissance des dispositions des articles R. 441-3 du code de l’urbanisme, en ce qui concerne les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ;
— les services du département n’ont pas été consultés en ce qui concerne les voies d’accès nouvellement créées ;
— le projet est insuffisamment précis en ce qui concerne les voies d’accès au lotissement ;
— le dossier de demande de permis d’aménager est entaché d’inexactitude, dès lors le programme des travaux fait état de la desserte du lotissement par une voie d’accès dont la dénomination est inexistante sur la commune ;
— le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article 3.2 1AU du règlement du plan local d’urbanisme du Kochersberg et de l’Ackerland en ce qui concerne la configuration des voies nouvelles et des voies existantes ;
— les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le permis d’aménager a été délivré en contradiction avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal du Kochersberg et Ackerland.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier et 22 mars 2024, la commune de Berstett-Gimbrett, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier et 22 mars 2024, la société Foncière du Rhin, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Paye-Blondet, substituant Me Muller-Pistré, avocate de M. et Mme C ainsi que de M. A ;
— les observations de Me Gillig, avocat de la commune de Berstett-Gimbrett et de la société Foncière du Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 17 juin 2023, la société Foncière du Rhin a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager portant sur la création du lotissement « Les Vergers » de vingt-six lots, sur un terrain situé à Berstett-Gimbrett. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le maire de la commune de Berstett-Gimbrett a délivré le permis d’aménager demandé.
2. Les requêtes susvisées n° 2308049 et 2308166, concernent le même projet et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;/ c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique « . En vertu du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte » l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
4. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
5. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a signé numériquement le formulaire Cerfa, basé sur le modèle type de Cerfa n° 13409. En effet, il ressort du récépissé de demande de permis d’aménager que la déclaration préalable a été déposée par la voie dématérialisée le 17 juin 2023. Si le formulaire généré à la suite de cette signature numérique ne fait apparaître ni la signature numérique effectivement apposée, ni les mentions portant sur l’engagement qu’emporte cette signature, il n’est pas établi, ni même allégué, que la signature même de ce formulaire Cerfa, quand bien même il ne s’agit pas du formulaire « Cerfa officiel », n’aurait pas pour effet d’emporter l’engagement du déclarant qui atteste avoir qualité pour déposer une déclaration préalable. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la société Foncière du Rhin n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis d’aménager en litige.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; () « . D’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable alors applicable : » () II. -Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. () « . Aux termes de l’article R. 122-2 du même code, dans sa rédaction applicable : » I. Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () / IV. – Lorsqu’un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l’une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet. ". Il résulte de la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2, dans sa rédaction applicable, que sont notamment soumis à la réalisation d’une évaluation environnementale les travaux, constructions et opérations constitués ou en création dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause s’étend sur un terrain d’assiette de 1,34 hectares. Dans ces conditions, le projet n’entre pas dans la catégorie des projets devant être soumis, au titre de la rubrique n° 39 b) du tableau annexé à l’article R. 122-2 précité, à une évaluation environnementale. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit dès lors être écarté.
8. En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Aux termes de l’article L. 214-2 du même code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. () ». Aux termes de l’article L. 214-3 du même code : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. / Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / () ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme : " Sans préjudice du second alinéa de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : 1° Avant la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 du même code ; 2° Avant la décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l’article L. 214-3 du même code. « . Aux termes de l’article R. 424-6 du même code : » Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve. ".
10. Enfin, aux termes de l’article 9 de l’arrêté contesté : « Le projet portant sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code de l’environnement ou à autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 du code de l’environnement, l’autorisation ne peut pas, conformément à l’article L.425-14 du code de l’urbanisme, être mise en œuvre avant la délivrance de la décision d’acceptation mentionnée au II de l’article L.214-3 du code de l’environnement ou de l’autorisation mentionnée à l’article L.181-1 du même code. »
11. Les requérants soutiennent que le projet de lotissement en litige requiert une autorisation au titre de la loi sur l’eau, laquelle n’avait été accordée à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de construire, dès lors que l’absence de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau requise en application des dispositions précitées du code de l’environnement ne fait pas obstacle à la délivrance du permis de construire mais est seulement susceptible d’empêcher sa mise en œuvre. En tout état de cause, le dossier de de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau étant joint au dossier de demande de permis d’aménager, le service instructeur a été mis à même d’apprécier les impacts du projet de lotissement sur le milieu récepteur. Au demeurant, l’article 9 de l’arrêté contesté mentionne expressément la réserve prévue par les dispositions de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la pétitionnaire a sollicité le service départemental gestionnaire de la voierie de la Collectivité Européenne d’Alsace (CeA), qui a émis le 1er août 2023 un avis favorable au projet, assorti de prescriptions tendant à assurer la visibilité au niveau du débouché de la voie projetée sur la route départementale 61. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis d’aménager :
13. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / () / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ».
15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis d’aménager modificatif, qu’elle comporte des précisions sur les équipements à usage collectif, et notamment ceux liés à la collecte des déchets. Il y est indiqué, d’une part que des locaux de collecte seront prévus au droit des voies de circulation et que les maisons individuelles disposeront d’un garage ou d’un local extérieur suffisamment vaste pour le stockage des déchets, et d’autre part, que les caractéristiques physiques précises de ces locaux seront déterminées ultérieurement, au stade de l’instruction des demandes de permis de construire. Ainsi, le service instructeur a été mis en mesure d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme, qui traite des partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, que la notice prévue par cet article n’a pas vocation à comporter des éléments sur le mode de collecte des déchets, ses horaires ou encore sur la taille et l’entretien des poubelles, au stade de la demande de permis d’aménager. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
16. En deuxième lieu, s’il est constant que l’article 2 du programme des travaux PA8.1 en son article 2 fait état d’une desserte du lotissement par la rue des forgerons, ce qui constitue une erreur dès lors que la commune ne comporte pas de rue ainsi dénommée, les requérants n’apportent pas d’élément de nature à établir que cette inexactitude a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, dès lors que, la notice explicative PA2 donne les indications pertinentes aux point I.1 et point II.2 et point II.3, et que les plans joints à la demande de PA permettent de comprendre sans difficulté la manière dont le lotissement sera raccordé aux voies de desserte, à savoir la rue de la vallée et la rue de Kienheim. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
17. En troisième lieu, l’article 2 du programme des travaux PA8.1 apporte les informations utiles relatives aux caractéristiques de la voierie du futur lotissement et indique notamment que ses parcelles y seront desservies par une voie d’accès de 7 mètres linéaires d’emprise, composée d’une chaussée circulable en enrobé de 5 mètres de large et d’un trottoir d’une largeur de 2 mètres. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’autorité administrative disposait d’éléments suffisants pour lui permettre d’apprécier si la configuration des voies existantes et des voies à créer au sein du futur lotissement était compatible avec les dispositions précitées de l’article 3.2.1 1AU du plan local d’urbanisme intercommunal.
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis d’aménager doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 3.2.1 1 AU du plan local d’urbanisme du Kochersberg et de l’Ackerland :
19. Aux termes de l’article 3.2.1 AU du plan local d’urbanisme du Kochersberg et de l’Ackerland : « 1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. / 2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la/ circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères. / 3. Aucune voie publique ou privée nouvelle, ouverte à la circulation automobile ne devra avoir une largeur inférieure à 5 mètres. () ». Les voies auxquelles les dispositions de l’article 3.2.1 s’appliquent sont les voies d’accès nouvelles au terrain d’assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain.
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’accès au lotissement par deux voies, d’une part l’accès existant, au Nord du lotissement, rue de la Vallée, qui sera utilisé à sens unique, et d’autre part au sud par un accès à créer sur la rue de Kienheim Gimbrett.
21. D’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 19, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3.2.1.1 AU du plan local d’urbanisme du Kochersberg et de l’Ackerland, à l’encontre des voies constituées par la rue de la vallée et la rue de Kienheim, déjà existantes, ni à l’encontre des voies internes au terrain d’assiette du terrain d’assiette des constructions.
22. D’autre part, l’article 2 du programme des travaux PA8.1 indique notamment que les parcelles du futur lotissement seront desservies par une voie d’accès à créer de 7 mètres linéaires d’emprise, composée d’une chaussée circulable en enrobé de 5 mètres de large et d’un trottoir d’une largeur de 2 mètres. Aucun élément ne permet d’établir que les prescriptions précitées de l’article 3.2.1 AU du règlement du PLUi ne pourront être mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces prescriptions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
R. 111-2 du code de l’urbanisme :
23. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
24. Les requérants soutiennent que, eu égard à leur largeur limitée, à l’absence de renfoncement ou d’espace de manœuvre et à l’accroissement de la circulation générée par le projet de lotissement en litige, les voies de desserte existantes, rue de la Vallée et rue de Kienheim Gimbrett, ainsi que les accès existants au nord et à créer au sud du projet, présentent un risque pour la sécurité des usagers et riverains. Toutefois, il ressort des différentes photographies produites que la rue de Kienheim, à savoir la route départementale 61 qui desservira le lotissement par le sud, est rectiligne au niveau de l’accès au projet, et que cet accès est suffisamment large pour permettre l’entrée et la sortie de véhicules dans des conditions de sécurité satisfaisantes. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’accès sud du projet ne débouche pas directement sur la route départementale, mais sur une portion de chemin qui fait la jonction entre cette route et le lotissement. A ce titre, le permis contesté comporte, conformément à l’avis émis par la CeA le 1er août 2023, des prescriptions prévoyant les aménagements qui devront être respectés par le lotisseur pour assurer la visibilité au niveau du débouché de la voie projetée sur la route départementale 61. Concernant la rue de la Vallée, qui desservira le nord du lotissement à sens unique, cette voie est également rectiligne, d’une largeur suffisante pour permettre le croisement de véhicules et dessert, en l’état, une dizaine de maisons individuelles d’habitation. Les requérants ne font état d’aucune difficulté particulière préexistante sur ces voies de circulation. Ainsi, et alors que le lotissement est d’ampleur mesurée puisqu’il doit permettre la réalisation d’une vingtaine de logements à terme, engendrant donc une augmentation modeste du flux automobile, il n’est pas établi que les voies de desserte du lotissement ne sont pas adaptées à l’importance et à la nature de l’opération. Par suite, en l’absence de risque avéré pour la sécurité publique en ce qui concerne les conditions d’accès et de desserte du projet, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
25. En second lieu, les requérants soutiennent que l’implantation du projet, à proximité d’un terrain classé à risques d’inondation et de coulées d’eau boueuses, et alors que des inondations se sont produites par le passé, est de nature à porter une atteinte à la sécurité publique. Toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité du risque allégué. En outre, il ressort, d’une part, du règlement graphique du PLU relatif aux zones inondables, que le terrain d’assiette du lotissement n’est pas concerné par un risque d’inondation et, d’autre part, du dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau que la réalisation du projet permettra une sécurisation des habitations vis-à-vis du risque de coulées de boues et que la situation se trouvera améliorée en ce qui concerne le débit de ruissellement initial. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme que le maire de Berstett-Gimbrett a pu délivrer le permis de construire en litige à la société Foncière du Rhin.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
R. 111-27 du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 442-1 du même code : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article R. 421-19 de ce code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / (). ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 de ce code : « Le permis () d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
27. Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
28. En l’espèce, les requérants soutiennent que le lotissement, compte tenu de son ampleur et du style de constructions d’allure contemporaine qui y sera adopté, va porter atteinte à l’harmonie du village, composé majoritairement de maisons individuelles traditionnelles et qu’il va engendre une disparition de la faune et flore présents sur site. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le tissu urbain dans lequel le projet de lotissement a vocation à s’implanter, constitué de maisons individuelles type lotissement au nord et au sud du site, et de grange à l’est, est ne présente aucune homogénéité architecturale. Si le terrain d’assiette, situé en zone à urbaniser de la commune, est actuellement vierge de toute construction et est végétalisé, les requérants n’établissent, par les photos produites, qu’il présenterait un intérêt particulier sur le plan paysager ou naturel. Alors que les caractéristiques du projet de construction ne sont pas détaillées dans le projet d’aménagement, les requérants n’établissent pas que le projet portera nécessairement atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Dès lors, la seule circonstance que paysages naturels existants ont vocation à être détruits par l’implantation du nouveau lotissement n’est pas suffisante pour établir que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la contradiction du permis d’aménager avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables :
29. Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes () « . Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : » L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ".
30. Il résulte de ces dispositions que seuls le règlement d’un plan local d’urbanisme et ses documents graphiques sont opposables aux autorisations d’urbanisme, à l’exclusion de son projet d’aménagement et de développement durables et de son rapport de présentation. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaîtrait les objectifs assignés à la commune de Berstett-Gimbrett en matière de préservation du cadre de vie des habitants par le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la contradiction du permis d’aménager avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables doit être écarté comme inopérant.
31. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C et M. A ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis d’aménager délivré par le maire de la commune de Berstett-Gimbrett.
Sur les frais des litiges :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Berstett-Gimbrett, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandée par M. et Mme C et par M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C d’une part, et de M. A d’autre part, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune de Berstett-Gimbrett et par la société Foncière du Rhin, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme C et de M. A sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme C verseront la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Berstett-Gimbrett et la somme de 1 000 (mille) euros à la société Foncière du Rhin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Berstett-Gimbrett et la somme de 1 000 (mille) euros à la société Foncière du Rhin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme E C, à M. B A, à la société Foncière du Rhin et à la commune de Berstett-Gimbrett.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2308166
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