Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 3 octobre 2024, n° 2308049
TA Strasbourg
Rejet 3 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que les requérants ne démontrent pas un intérêt suffisant pour contester la décision.

  • Rejeté
    Propriété des terrains

    La cour a jugé que la société avait fourni l'attestation requise pour déposer la demande, et que les tiers ne peuvent contester cette attestation.

  • Rejeté
    Évaluation environnementale

    La cour a constaté que le projet ne dépassait pas les seuils nécessitant une évaluation environnementale.

  • Rejeté
    Dossier incomplet

    La cour a jugé que les éléments fournis étaient suffisants pour apprécier la conformité du projet.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le maire avait correctement apprécié les éléments du dossier.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance.

  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que le requérant ne démontre pas un intérêt suffisant pour contester la décision.

  • Rejeté
    Propriété des terrains

    La cour a jugé que la société avait fourni l'attestation requise pour déposer la demande, et que les tiers ne peuvent contester cette attestation.

  • Rejeté
    Évaluation environnementale

    La cour a constaté que le projet ne dépassait pas les seuils nécessitant une évaluation environnementale.

  • Rejeté
    Dossier incomplet

    La cour a jugé que les éléments fournis étaient suffisants pour apprécier la conformité du projet.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le maire avait correctement apprécié les éléments du dossier.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme C ainsi que M. A demandent l'annulation d'un permis d'aménager délivré par le maire de Berstett-Gimbrett à la société Foncière du Rhin pour un lotissement. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la demande de permis, notamment l'intérêt à agir, la qualité du pétitionnaire, l'absence d'évaluation environnementale, et la conformité du dossier aux exigences du code de l'urbanisme. La juridiction conclut que les requêtes sont infondées, rejetant les demandes d'annulation et condamne les requérants à verser des frais à la commune et à la société pétitionnaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 7e ch., 3 oct. 2024, n° 2308049
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2308049
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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