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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 déc. 2025, n° 2508681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Bordeaux Métropole, représentée par Me Heymans, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de toutes les personnes qui occupent sans droit ni titre, le terrain de l’aire de grand passage située avenue de Tourville à Bordeaux sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Bordeaux Métropole soutient que sa requête est recevable et que :
la mesure sollicitée est utile et urgente dès lors que l’occupation irrégulière engendre des risques pour la sécurité et la salubrité publiques en raison des branchements, installations et raccordements de fortune, elle perturbe le fonctionnement de cette aire d’accueil de gens du voyage comme celles des autres placées sous la responsabilité de Bordeaux Métropole ;
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 22 décembre 2025 aux occupants de la parcelle, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Bilate,
les observations de Me Quevarec, substituant Me Heymans, pour Bordeaux Métropole qui reprend et développe les moyens de sa requête et précise que le terrain est toujours occupé.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que Bordeaux Métropole est titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public de l’aire de grand voyage située avenue de Tourville à Bordeaux. Cette aire qui a vocation à accueillir de grands rassemblements de la communauté des gens du voyage, participe à une mission de service public et est aménagée et équipée à cette fin, au titre de sa compétence aire de grand passage. Par suite, ce terrain constitue une dépendance du domaine public.
Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 13 décembre 2025 que l’aire de grand passage est occupée par une soixantaine de caravanes et véhicules appartenant à des membres de la communauté des gens du voyage, lesquels se sont installés sans autorisation de Bordeaux Métropole. Des raccordements sauvages au réseau d’alimentation électrique ont été constatés par le même procès-verbal, ce qui présente un risque pour la sécurité publique. Il n’est pas contesté que cette occupation empêche la réalisation de travaux de terrassement prévus durant cette période, ainsi que l’accueil planifié de forains venant exercer leur activité dans le cadre de la Foire aux Plaisirs de Bordeaux. Cette occupation illicite entrave par conséquent le fonctionnement de l’aire de grand passage. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. Enfin, l’évacuation des lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence de toute convention d’occupation.
Enfin, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence de toute autorisation d’occuper le domaine public.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage située avenue de Tourville à Bordeaux, de libérer les lieux sans délai sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage située avenue de Tourville à Bordeaux, de libérer les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Bordeaux Métropole et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionnés à l’article 1er.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
X. BILATE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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