Non-lieu à statuer 18 février 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 18 févr. 2025, n° 2409225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme C, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui accorder le titre sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) d’enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que les décisions de refus d’asile et d’obligation de quitter le territoire français aient été prises par une autorité habilitée ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles résultent d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise, a présenté le 25 avril 2023 une demande d’asile sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a rappelé le rejet de sa demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches du 22 mars 2024 et librement accessible aux parties, M. B D, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment l’article L. 611-1 4°, la situation personnelle de la requérante, la date à laquelle elle atteste être arrivé en France. Il est ainsi suffisamment motivé. La circonstance que cet arrêté ne mentionne pas la situation personnelle que la requérante invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu’il ne saurait utilement, s’agissant de sa régularité formelle, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels il repose. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
6. Si Mme C allègue avoir une santé fragile, elle ne produit aucune pièce justificative. Dès lors, elle ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de ses allégations. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGELa greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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