Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mars 2026, n° 2513967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à Me Rouvet Orue Carreras de la somme de 2 000 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée n’existe pas.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit, première conseillère, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…). / (…) ».
3. Le requérant a été invité, par courrier mis à disposition sur l’application Télérecours le 3 janvier 2026, dont il a été accusé réception le 4 janvier 2026, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence. M. A… n’a pas régularisé sa requête à l’issue du délai imparti, et n’a pas justifié de l’impossibilité de produire la décision attaquée. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine soutient sans être contredit qu’il n’a pris aucune décision d’assignation à résidence à l’encontre du requérant. La requête de M. A… est, par suite, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions tendant à l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, celles à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Hauts-de-Seine et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Benoit
La greffière,
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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