Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2600808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2026 et le 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités tchèques en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral édicté le même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant remise aux autorités tchèques :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas démontré que le requérant s’est vu remettre les brochures prévues dans une langue qu’il a déclaré comprendre dès l’introduction de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas établi qu’une demande de prise en charge a été adressée aux autorités tchèques ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 3 et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il pourra être éloigné à destination de son pays d’origine où il est recherché par les autorités à la suite du décès de son cousin.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de transfert pour l’exécution de laquelle elle a été édictée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poitreau pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- les observations de Me Dessolin pour M. B…,
- et les observations de M. B… assisté de Mme C…, interprète en langue turque.
Le préfet du Doubs n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 20 mars 1996, de nationalité turque, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et a déposé une demande d’asile le 2 février 2026. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu’il avait été identifié en République Tchèque le 1er mars 2024 pour le dépôt d’une demande d’asile. Les autorités tchèques ont été saisies le 19 février 2026 d’une demande de prise en charge de M. B… en application des dispositions b) de l’article 18 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Elles ont fait connaître leur accord par une décision du 27 février 2026 pour reprendre en charge M. B… en application des dispositions du d) de l’article 18 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 6 mars 2026, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. B… aux autorités tchèques au motif que la République Tchèque, en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement 604/2013 du
26 juin 2013, était le pays responsable de l’examen de la demande d’asile de ce ressortissant turc. Par un arrêté édicté le même jour, il l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’arrêté portant remise aux autorités tchèques :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 180/37/3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n o 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ».
3. Le préfet du Doubs a produit en défense les premières pages des brochures en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B) rédigées en langue turque, langue que le requérant a déclaré comprendre lors de son entretien individuel. Ces documents lui ont été remis le 2 février 2026, date à laquelle M. B… a présenté sa demande d’asile. De plus, le requérant n’établit pas que les brochures qui lui ont été remises ne comportaient pas l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.
5. Il ressort des pièces des dossiers que les autorités tchèques ont été saisies le
19 février 2026 d’une demande de reprise en charge du requérant en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu’elles ont donné leur accord express par une décision du
27 février 2026. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorités tchèques n’auraient pas été saisies d’une demande de prise en charge du requérant manque en fait est doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement 604/2013 : « Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. » L’article 17 du même règlement dispose : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
7. En l’espèce, le requérant soutient qu’en cas de transfert aux autorités tchèques, il risque d’être renvoyé en Turquie, où il serait menacé pour les liens qu’entretenait son cousin, décédé en Irak, avec le PKK. Ainsi qu’il a été précisé au point 1, les autorités tchèques ont accepté de reprendre en charge le requérant en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, ce qui correspond à la situation d’un ressortissant d’un Etat tiers dont la demande d’asile a été rejetée. La seule circonstance que la demande d’asile du requérant a été rejetée par les autorités tchèques n’implique pas qu’il puisse obtenir la possibilité de voir une nouvelle demande d’asile instruite dans un autre Etat membre, sauf à démontrer que les autorités de la république tchèque n’auraient pas examiné de manière approfondie sa demande d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la dernière décision de rejet de la demande d’asile du requérant par les autorités tchèques en date du
22 décembre 2025 pouvait faire l’objet d’un recours devant un tribunal régional. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
8. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités tchèques à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté prononçant son assignation à résidence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. Poitreau
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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