Non-lieu à statuer 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 août 2025, n° 2510302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la privation de son emploi le prive de sa rémunération et porte atteinte à la stabilité de sa situation personnelle ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige dès lors que la période intercalaire apparemment sans titre de séjour n’est pas de son fait et qu’il pouvait prétendre sur toute la période de cinq ans à une carte de résident et à son renouvellement de plein droit, que la décision ne comporte pas en outre, de dispositif lui refusant explicitement le renouvellement de la carte professionnelle et que la décision oppose à tort l’article L.612-20 4° du code de la sécurité intérieure alors qu’il dispose d’un titre de séjour en cours de validité lui permettant d’exercer une activité professionnelle.
Le conseil national des activités privées de sécurité a transmis des pièces qui ont été enregistrées le 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n°2510299 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin de suspension ont perdu leur objet en cours d’instance compte tenu de la délivrance à M. B la carte professionnelle sollicitée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité, le 24 juin 2025, le renouvellement de sa carte professionnelle pour l’exercice d’activités d’agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. Par une décision du 28 juin 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande au motif qu’il n’a pas été titulaire d’un titre de séjour de façon continue pendant les cinq années précédant sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. En cours d’instance, par une décision du 20 août 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B la carte professionnelle d’agent privé de sécurité sollicitée. Les conclusions de ce dernier à fin de suspension de la décision du 28 juin 2025 sont donc devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 26 août 2025.
Le juge des référés,La greffière,
P. DècheS. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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