Annulation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 juin 2025, n° 2305307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305307 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2023, le 10 avril 2024 et le 24 juillet 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Lesparre-Médoc a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de trois jours ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lesparre-Médoc de retirer de son dossier individuel l’intégralité du dossier disciplinaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lesparre-Médoc la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la sanction contestée est irrégulière en raison de sa rétroactivité puisque l’exclusion temporaire de fonction prise à son encontre commençait le 28 juin 2023 et la décision n’a été notifiée que le 13 juillet 2023 ;
— il a été muté le 3 juillet 2023 de sorte que le maire ne pouvait pas prononcer une sanction à son encontre lorsqu’elle a été notifiée le 13 juillet 2023 ; la décision attaquée a ainsi été prise par une autorité ne disposant pas de la compétence ;
— les images enregistrées par la caméra piéton ne figuraient pas au dossier disciplinaire ;
— aucun geste violent ou disproportionné ne peut être retenu de sorte que la sanction est fondée sur des faits qui ne sont pas établis ;
— il n’a pas été informé de son droit à garder le silence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 25 juin 2024, la commune de Lesparre-Médoc, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Un mémoire présenté par la commune de Lesparre-Médoc a été enregistré le 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de M. A et de Me Dubois, représentant la commune de Lesparre-Médoc.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2023, M. A, brigadier-chef au sein de la police intercommunale résidant dans la commune de Lesparre-Médoc, est intervenu avec l’un de ses collègues, après avoir constaté en flagrant délit qu’un individu consommait des produits stupéfiants. Estimant que M. A avait fait un usage disproportionné de la force lors de cette intervention, le chef de service de la police intercommunale a rédigé un rapport le 18 avril 2023. Le 24 avril suivant, le maire de la commune de Lesparre-Médoc a suspendu le requérant, l’a informé qu’il envisageait de prendre une sanction disciplinaire et l’a convoqué à un entretien le 12 mai 2023. M. A a consulté son dossier le 26 avril 2023 puis une seconde fois le 17 mai 2023. L’entretien préalable a eu lieu le 9 juin 2023. Par un arrêté du 13 juin 2023, le maire de la commune de Lesparre-Médoc a prononcé à l’encontre du requérant une sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de trois jours. Le 18 juillet 2023, le requérant a fait un recours gracieux qui a été rejeté le 31 juillet suivant. M. A demande par la requête susvisée, l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du même code dispose que : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
3. Une sanction disciplinaire ne peut prendre effet à une date antérieure à la notification de la décision qui la prononce. En cas de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lorsque le pli, présenté au domicile du destinataire en l’absence de celui-ci puis mis en instance au bureau de poste, y est retiré par le destinataire avant l’expiration du délai au terme duquel un pli non réclamé est renvoyé à l’expéditeur, la notification est réputée accomplie à la date de ce retrait.
4. Par la décision litigieuse du 13 juin 2023, le maire de Lesparre-Médoc a prononcé à l’encontre de M. A une exclusion temporaire de fonction d’une durée de trois jours pour les 28, 29 et 30 juin 2023. Cette décision a été notifiée par une lettre recommandée avec accusé de réception à M. A qui a été présentée au domicile de l’intéressé le 28 juin 2023. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment de l’enveloppe mentionnant qu’elle a été déposée au bureau de poste de Queyrac ainsi que de la capture d’écran du site internet de La Poste, que M. A n’a retiré ce courrier au point relais de la poste à Queyrac que le 13 juillet 2023. La décision litigieuse lui a ainsi été notifiée à cette date. La sanction d’exclusion temporaire de fonction de trois jours, qui prenait effet le 28 juin 2023 et s’achevait le 30 juin 2023, n’a donc pas été notifiée avant son entrée en vigueur. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la sanction méconnaît le principe de non-rétroactivité des décisions administratives.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le maire de la commune de Lesparre-Médoc reconstitue la carrière de M. A, qu’il le rétablisse dans ses droits à traitement et ses droits sociaux, durant toute la période d’exclusion temporaire de fonctions, et qu’il procède à la suppression de la mention de cette sanction disciplinaire dans son dossier individuel. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de la commune de Lesparre-Médoc d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Lesparre-Médoc la somme demandée par le requérant sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 13 juin 2023 du maire de la commune de Lesparre-Médoc est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Lesparre-Médoc de reconstituer la carrière de M. A, de le rétablir dans ses droits à traitement et ses droits sociaux, durant toute la période d’exclusion temporaire de fonctions, ainsi que de supprimer toute mention de la sanction disciplinaire annulée dans son dossier personnel, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Lesparre-Médoc.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Concours administratif ·
- Notation ·
- Agent de maîtrise ·
- Candidat ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Différences
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Erreur de droit ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Annulation ·
- Directeur général
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Litige ·
- Juridiction ·
- Allocation ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Recette ·
- Légalité externe ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Manche
- Détroit ·
- Port ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Ouvrage d'art ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Assujettissement ·
- Propriété ·
- Usine
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Au fond ·
- Exécution ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Empreinte digitale ·
- Protection ·
- Bulgarie ·
- Visa ·
- Information ·
- Transfert ·
- Parlement européen
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bangladesh ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Titre
- Armée ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Paiement ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Mandataire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Jeunesse ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Délai ·
- Sceau ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.