Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 oct. 2025, n° 2504829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. C… B…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025, notifié le 10 octobre suivant par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre en charge sa demande d’asile sans délai, sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
- il appartient au préfet de démontrer que l’information prévue à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui a été remise ;
- il appartient au préfet de démontrer qu’il a pu bénéficier d’un entretien respectant les prescriptions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté a été adopté en méconnaissance de son droit d’être entendu :
- il appartient au préfet de rapporter la preuve de la saisine régulière des autorités bulgares ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 12-4 du règlement n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle M. Bouvet a été désigné comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mary, pour M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en yoruba.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né en 1981 a déposé, le 12 septembre 2025, une demande d’asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime. Les consultations opérées sur le fichier Visabio ont révélé que son visa, valable jusqu’au 31 juillet 2024, avait été délivré par les autorités consulaires bulgares à Abuja (Nigéria), le 19 juillet 2024. Le 17 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités bulgares, sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, d’une demande de reprise en charge de l’intéressé. Cette demande a été acceptée par un accord exprès intervenu le 23 septembre suivant. Par l’arrêté attaqué du 7 octobre 2025, notifié le 10 octobre suivant, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. B… aux autorités bulgares.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions du premier alinéa du 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013, chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale et la transmet au système central dénommé Eurodac dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale. Toutefois, il résulte expressément du second alinéa du même texte que le non-respect du délai de 72 heures n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Le relevé tardif de la prise d’empreintes n’est donc pas de nature à affecter la régularité de la procédure administrative suivie pour déterminer l’État membre responsable d’une demande d’asile en application du règlement (UE) n°604/2013. Par suite, à la supposer même établie, la circonstance que les empreintes du requérant auraient été relevées au-delà du délai de 72 heures à partir de la date à laquelle il a sollicité l’asile est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert attaquée.
En troisième lieu, le point 21 de l’exposé des motifs du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 prévoit qu’il convient que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un expert en empreintes digitales, qui ait reçu une formation, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) n° 604/2013. Selon l’article 2 de ce règlement, cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation. Toutefois, cette obligation a pour seul objet de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison, de sorte que sa méconnaissance ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n’est pas sérieusement critiquée.
Au cas d’espèce, si M. B… soutient qu’il n’est pas établi que les autorités qui ont collecté les empreintes ne lui ont pas demandé son accord et n’ont pas diligenté, pour les vérifier, un expert en empreintes digitales, il ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans cette base de données. Dès lors, les allégations relatives au défaut d’obtention de l’accord de l’intéressé avant la collecte de ses empreintes digitales et à l’absence de vérification de ses empreintes par un expert ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité des résultats et, par suite, la régularité de la procédure. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 9 et du point 21 du règlement (UE) n° 603/2013 doivent être écartés.
En quatrième lieu, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, cette information, pour essentielle qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle un État membre décide du transfert d’un étranger vers l’État responsable du traitement de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite (…) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet (…) ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
M. B… se borne à soutenir qu’il appartient au préfet d’apporter la preuve de la délivrance des informations requises par l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 et de la régularité de l’entretien prévu à l’article 5 du même règlement. Toutefois, il n’allègue pas avoir été effectivement privé de l’une des garanties prévues par ces dispositions et le préfet établit, d’une part, avoir délivré au requérant les informations et brochures prévues par ledit règlement, en anglais, langue officielle du Nigéria, dont le contenu a été traduit par un interprète en yoruba officiant par téléphone, et, d’autre part, qu’un entretien individuel mené par un agent qui doit être regardé comme une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été tenu avec l’intéressé, avec le concours d’un interprète en yoruba, ainsi qu’il vient d’être dit, le 12 septembre 2025, dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent et le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, doivent, dès lors, être écartés.
En sixième lieu, par la production des correspondances DubliNet, le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir recueilli l’accord exprès des autorités bulgares, le 23 septembre 2025, aux fins de reprise en charge de M. B…, sur le fondement de l’article 18-1 (a) du règlement du 26 juin 2013 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de transfert aurait été édicté sans que cet accord n’ait été obtenu, doit être écarté.
En septième lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / (…) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. / Lorsque le demandeur est titulaire (…) d’un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre et s’il n’a pas quitté le territoire des États membres, l’État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable ».
D’autre part, aux termes de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) / 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l’État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. / 3. La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d’actes d’exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères figurant aux points a) et b) du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2 : / a) Éléments de preuve / i) Il s’agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu’elle n’est pas réfutée par une preuve contraire. / (…) b) Indices / i) Il s’agit d’éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée. / ii) Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas. / 4. L’exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement. / (…) ». Aux termes de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : « Liste A / Eléments de preuve / (…) 5. Visas en cours de validité (article 12, paragraphes 2 et 3) et visas périmés depuis moins de six mois [et date d’entrée en vigueur] (article 12, paragraphe 4) / Preuves / – visa délivré (valide ou périmé, selon les cas) ; / (…) / – rapports/confirmation des informations par l’Etat membre qui a délivré le visa. (…) Liste B / Indices / (…) 5. Visas en cours de validité (article 12, paragraphes 2 et 3) et visas périmés depuis moins de six mois [et date d’entrée en vigueur] (article 12, paragraphe 4) / Indices / (…) – rapports/confirmation des informations par l’État membre qui n’a pas délivré le visa ; / (…) ».
Les dispositions de l’article 12 du règlement (UE) n° 603/2013 se bornent à définir les conditions dans lesquelles est déterminé l’Etat membre responsable de la demande d’asile d’un demandeur titulaire d’un visa en cours de validité ou périmé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’un visa délivré à une date non spécifiée par les autorités bulgares, valable jusqu’au 31 juillet 2024, avec lequel M. B… ne conteste pas être entré sur le territoire d’un Etat membre, en l’espèce, l’Allemagne, où il a déposé une demande d’asile, le 31 juillet 2024, sans alléguer avoir quitté le territoire des Etats membres avant de déposer sa demande d’asile en France, le 12 septembre 2025. Pour saisir les autorités bulgares d’une requête aux fins de prise en charge de M. B…, le préfet de la Seine-Maritime a tenu compte de la réponse des autorités allemandes en date du 19 septembre 2025 faisant état de ce que ces dernières refusaient la reprise en charge de l’intéressé au motif que la Bulgarie, qui avait délivré un visa à M. B…, avait expressément accepté sa responsabilité, le 11 novembre 2024, et que cet accord était valable jusqu’au 11 mai 2026. Il ressort effectivement des pièces du dossier que les autorités bulgares ont accepté, le 11 novembre 2024, à la requête des autorités allemandes la prise en charge de M. B…, titulaire d’un visa délivré par leurs soins. Saisies sur le fondement de ces informations d’une requête aux fins de prise en charge, les autorités bulgares ont fait connaître aux autorités françaises leur accord le 23 septembre 2025. Eu égard aux preuves et indices définis au point n° 12 des listes A et B de l’annexe II au règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, les autorités françaises ont ainsi pu légalement déterminer la responsabilité des autorités bulgares dans l’examen de la demande de protection internationale de M. B…. A le supposer ainsi soulevé, le moyen tiré de l’erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 12-4 citées au point n° 11, doit être écarté.
En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… avant de décider de son transfert aux autorités bulgares.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
La Bulgarie étant partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités bulgares répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné, pour l’écarter, l’opportunité d’appliquer à M. B… l’article 17 précité. L’intéressé ne fait état d’aucune circonstance de nature à caractériser l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet en n’appliquant pas ces dispositions à sa demande, pas plus qu’il ne produit d’éléments susceptibles de démontrer que la Bulgarie présente des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile. Le requérant ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que les autorités bulgares seraient susceptibles de l’éloigner à destination du Nigéria, pays où il a indiqué, lors de l’audience, être en danger, sans se prévaloir du moindre élément circonstancié au soutien de cette allégation. Enfin, il ne justifie d’aucune situation de particulière vulnérabilité, notamment au plan médical. Dans ces conditions, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu ces dispositions, pas plus qu’il n’a méconnu les dispositions de l’article 3.2 de ce règlement, celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Bulgarie. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. BOUVET
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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