Rejet 2 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 janv. 2025, n° 2418422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 20 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°)de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°)d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, d’une part, il n’était pas en France depuis plus de quatre-vingt-dix jours lorsqu’il s’est présenté en préfecture pour déposer sa demande d’asile et que, d’autre part, il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 décembre 2024 à 14h00, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant koweïtien né le 14 février 1990, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure dite « Dublin » le 12 décembre 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
5. D’une part, M. A soutient qu’il n’était pas en France depuis plus de quatre-vingt-dix jours lorsqu’il s’est présenté en préfecture pour déposer sa demande d’asile. Toutefois, par la seule production d’une attestation sur l’honneur, rédigée par ses soins postérieurement à la date de la décision contestée, faisant état de son arrivée en France le 25 septembre 2024, et de deux captures d’écran d’un téléphone portable relatant des opérations bancaires réalisées en Allemagne, le 16 septembre 2024, puis en France, le 9 octobre 2024, sans qu’aucun élément ne permette d’établir qu’il aurait lui-même réalisé ces opérations, ni même que celles-ci auraient été effectuées à partir d’un compte bancaire ouvert à son nom, le requérant n’établit pas qu’il aurait sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité établie le 12 décembre 2024, document qu’il a signé, que M. A a déclaré, lors de cet entretien réalisé avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, être entré en France le 1er janvier 2023. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait, pour ce motif, entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. D’autre part, M. A soutient qu’il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, faisant valoir qu’il est en situation d’errance, sans hébergement et en détresse psychologique dès lors qu’il souffre d’un syndrome post-traumatique nécessitant une prise en charge psychologique. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément justifiant qu’il se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans un état particulier de vulnérabilité. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité mentionnée au point précédent, que M. A n’a fait état d’aucun problème de santé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait, pour ce motif, entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge en date du 12 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. L’Etat n’étant pas partie à l’instance, les conclusions de la requête de M. A présentées à l’encontre de l’Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. ChabautyLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Sûretés ·
- Aérodrome ·
- Aviation civile ·
- Sécurité publique ·
- Fichier ·
- Accès ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Voirie ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marc ·
- Donner acte ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Or ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Asile ·
- Acte ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Au fond ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Légalité ·
- État
- Congé de maladie ·
- Administration ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Fonction publique ·
- Recours gracieux ·
- Rétablissement ·
- Certificat ·
- Suspension des fonctions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Litige ·
- Juridiction ·
- Allocation ·
- Terme
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Recette ·
- Légalité externe ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Manche
- Détroit ·
- Port ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Ouvrage d'art ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Assujettissement ·
- Propriété ·
- Usine
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.