Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 29 déc. 2025, n° 2201613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mars 2022 et
23 septembre 2024, la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers, représentée par Me Tchoudjem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a rejeté sa demande du 22 octobre 2021 tendant à :
- l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2020, des locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » et de centrale à béton, selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts ;
- l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2020, selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts, du « buffer » ;
- l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2020, selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts, de la digue, des terre-pleins aménagés et des ouvrages d’art OA1, OA2, OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 édifiés sur le site du port de Calais ;
- l’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), au titre de l’année 2020, des activités exercées relativement aux biens cités précédemment, de la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) en raison de la location de locaux nus affectés à un usage autre que l’habitation et de la société des ports du Détroit (SPD) pour les locaux occupés notamment à usage de bureaux ;
2°) d’enjoindre à l’État d’émettre les rôles particuliers de taxe foncière sur les propriétés bâties à l’encontre des locaux constitués par l’usine-centrale à béton-fabrication de Xblocs béton, le buffer, les terre-pleins aménagés, les ouvrages d’art achevés et la digue ;
3°) d’enjoindre à l’Etat d’émettre des rôles complémentaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à l’encontre du/ou des exploitants du complexe industriel centrale à béton – usine de fabrication Xblocs béton, à l’encontre de la personne morale exerçant l’activité à raison des biens existants sur le site du port de Calais à savoir les constructions nouvelles, buffer, terre-pleins, ouvrages d’art susvisés et digue, de la société des ports du Détroit (SPD) ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas dépourvue d’objet comme l’a jugé la cour administrative d’appel de Douai dans trois arrêts rendus le 22 mai 2024 sous les nos 22DA01352, 22DA00428 et
22DA01693 ;
S’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
- les locaux à usage de centrale à béton et d’usine de fabrication de « Xblocs » sont des constructions imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020, en application des articles 1380 et 1381 du code général des impôts, dont la valeur locative doit être évaluée selon la méthode prévue par l’article 1499 de ce code ;
- l’administration fiscale n’apporte pas la preuve que l’évaluation de la valeur locative de l’usine Xblocs a été effectuée conformément aux dispositions de l’article 1499 du code général des impôts ;
- le « buffer » est passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020, en application du 2° de l’article 1381 du code général des impôts et sa valeur locative doit être évaluée selon la méthode prévue par l’article 1499 de ce code dès lors qu’il présente un caractère industriel ;
- l’administration fiscale n’apporte pas la preuve qu’un rôle a été émis s’agissant du « buffer » et, par ailleurs, la méthode d’évaluation de la valeur locative de cet équipement n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1499 du code général des impôts ;
- les terre-pleins aménagés, qui étaient achevés au 1er janvier 2020, doivent être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020, en application du 5° de l’article 1381 du code général des impôts ; à titre subsidiaire, ils peuvent être passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en vertu de l’article 1393 du même code ;
- la digue et les ouvrages d’art OA1, OA2, OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7, qui étaient achevés au 1er janvier 2020, doivent être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020, en application du 2° de l’article 1381 du code général des impôts ;
- les terre-pleins aménagés, la digue et les ouvrages d’art OA1, OA2, OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7, qui présentent un caractère industriel au sens des articles 1499 et 1500 du code général des impôts, ne sont pas susceptibles de bénéficier des exonérations prévues à l’article 1382 de ce code ;
S’agissant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) :
- l’activité qui consiste à fabriquer des blocs de béton pour satisfaire au contrat de réalisation de travaux conclu avec la société des ports du Détroit (SPD) moyennant rémunération constitue une activité professionnelle non salariée entreprise à titre habituel, au sens de l’article 1447 du code général des impôts et est donc soumise à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
- cette activité entre également dans le champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) défini par l’article 1586 ter du code général des impôts ;
- dès lors que les bâtiments, installations, terre-pleins, ouvrages d’art, voies de communication, situés sur le port de Calais au 19 février 2015 et assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont mis à la disposition de la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) pour l’exercice de son activité de gestion du port, donnant lieu à une rémunération auprès des usagers, une telle activité entre dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ;
- l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue au 2° de l’article 1449 du code général des impôts ne peut s’appliquer, au profit de la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) dès lors qu’elle institue un régime d’aide incompatible avec les dispositions de l’article 107 paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et qu’elle a été instituée sans notification préalable à la commission européenne ;
- la société des ports du Détroit (SPD) doit être soumise à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à raison des biens qu’elle occupe notamment à usage de bureaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est privée d’objet, s’agissant des conclusions relatives à la taxe foncière, dès lors que le délai de prescription du droit de reprise de l’administration a expiré antérieurement à l’introduction de la requête ;
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 22 octobre 2021 sont privées d’objet en ce qu’elles portent sur l’assujettissement de l’usine de fabrication de « Xblocs » et du « buffer » à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020, dès lors que des rôles supplémentaires d’impositions ont été émis à ce titre avant l’enregistrement de la requête ;
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 22 octobre 2021 sont privées d’objet en ce que cette dernière porte sur l’assujettissement de la société des ports du Détroit (SPD) à la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l’année 2020 à raison des biens qu’elle occupe à usage de bureaux, dès lors qu’un avis d’impôt a été émis à ce titre avant l’enregistrement de la requête ;
- concernant les terre-pleins, les ouvrages d’art et la digue, la requérante n’établit pas qu’ils étaient achevés au 1er janvier 2020 ;
- la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) est légalement exonérée de cotisation foncière des entreprises (CFE), en application du 2° de l’article 1449 du code général des impôts, en tant que société d’économie mixte pour son activité portuaire et par voie de conséquence elle est exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ;
- les sociétés passibles de la cotisation foncière des entreprises à raison des biens utilisés dans l’exercice de leur activité de réalisation des travaux du projet « Calais Port 2015 » ont été régulièrement assujetties à cet impôt dès lors que le groupe Bouygues Travaux Publics a déposé dans le délai ses déclarations ;
- la société des ports du Détroit (SPD) ne peut être assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre de l’année 2020 dès lors qu’elle n’a déclaré aucun chiffre d’affaires au titre de cette année ;
- la société Bouygues Travaux Publics a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Par une intervention enregistrée le 14 février 2025, la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD), représentée par Me Bussac et Me Moraïtou, demande au tribunal de rejeter la requête.
Elle soutient qu’elle doit être exonérée de cotisation foncière des entreprises (CVAE) en application du 2° de l’article 1449 du code général des impôts et que cette exonération doit être considérée comme une aide existante ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Lille dans son jugement du 24 juin 2020.
La requête a été communiquée à la région des Hauts-de-France, à la société Bouygues Travaux Publics, à la société Bouygues Construction Matériel et à la société des ports du Détroit de Calais, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité instituant la Communauté économique européenne, devenu traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 784/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;
- le règlement (UE) n° 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite du transfert de propriété du port de Calais, intervenu en janvier 2007, de l’Etat à la région Nord-Pas-de-Calais, devenue région Hauts-de-France, cette dernière s’est engagée dans un programme de développement du port en mettant en œuvre une opération d’investissements portant sur la création d’une nouvelle digue, de nouveaux ouvrages d’art, bâtiments, voiries, réseaux, postes d’accostage et divers équipements. La région Hauts-de-France, par une délibération du 30 janvier 2015, a, par délégation de service public, confié la conduite de ce projet à un groupement composé des chambres de commerce et d’industrie (CCI) Côte d’Opale, Région Nord de France, de la société Meridiam et de la société Caisse des Dépôts Infrastructure, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Côte d’Opale, ayant fusionné, depuis le
1er janvier 2017, avec la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du littoral normand-picard pour former la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Littoral Hauts-de-France. Dans le cadre de ce projet, ont également été conclus, le 19 février 2015, un contrat de concession entre la région Hauts-de-France et la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) portant notamment sur le financement, la conception et la réalisation des travaux de la première phase du projet « Calais Port 2015 », un contrat de subdélégation entre la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) et la société des ports du Détroit (SPD) pour assurer les missions de maîtrise d’ouvrage et de financement des investissements du projet « Calais Port 2015 », ainsi qu’un contrat de conception-réalisation entre la société des ports du Détroit (SPD) et un groupement d’entreprises formé autour de la société Bouygues Travaux Publics portant sur la réalisation desdits investissements. Le projet « Calais Port 2015 », première phase de travaux d’extension du port de Calais, prévoit notamment la création d’un bassin sur la mer avec la construction d’une jetée et l’aménagement d’une aire d’accueil et de contrôle des poids lourds, appelée « buffer ».
Par un courrier du 22 octobre 2021, reçu le 3 novembre suivant, la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers a demandé au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, d’une part, l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, selon la méthode comptable, des locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » et ceux de la centrale à béton, du « buffer », de la digue, des terre-pleins aménagés et des ouvrages d’art OA1, OA2, OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 édifiés sur le site du port de Calais au titre de l’année 2020. D’autre part, elle a sollicité l’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), au titre de l’année 2020, des activités exercées relativement aux biens cités précédemment, de la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) en raison de la location de locaux nus affectés à un usage autre que l’habitation, et de la société des ports du Détroit (SPD) pour les locaux occupés notamment à usage de bureaux. En l’absence de réponse de l’administration, la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur l’intervention de la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) :
La société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD), dont l’assujettissement à des impositions est demandée par la requête, a intérêt au maintien de la décision attaquée. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. /(…)/ ».
L’administration fiscale soutient que la requête est privée d’objet, s’agissant des conclusions relatives à la taxe foncière, dès lors que le délai de prescription du droit de reprise de l’administration a expiré antérieurement à l’introduction de la requête.
Toutefois, d’une part, si l’appréciation de l’effet utile de l’annulation d’une décision administrative peut conduire le juge de l’excès de pouvoir à apprécier, à la date à laquelle il statue, la légalité d’un refus d’abroger un acte réglementaire ou de prendre des mesures de portée générale, une telle appréciation ne saurait concerner le refus de prendre des actes individuels reposant sur l’examen par l’administration de la situation et des droits du requérant.
D’autre part, eu égard au principe d’annualité de l’impôt, ainsi qu’à la possibilité pour l’administration de tirer les conséquences, au titre des années d’impositions non prescrites, de l’annulation d’une décision de refus d’assujettir des biens à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de réévaluer la valeur locative de ces biens, en tout état de cause, l’effet utile d’une telle annulation ne peut être limitée en l’espèce au seul exercice par l’administration de son droit de reprise en application de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales, sans, au demeurant, priver la communauté d’agglomération requérante d’un droit au recours effectif, compte-tenu de la durée de ce délai.
Dans ces conditions, quand bien même, à la date à laquelle le tribunal administratif de Lille a été saisi, le délai de prescription du droit de reprise de l’administration de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties au titre de l’année 2020 était expiré, cette circonstance n’est pas à de nature à priver d’objet les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers du 22 octobre 2021. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par l’administration fiscale doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus implicite d’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l’année 2020, de la société des ports du Détroit pour les locaux occupés notamment à usage de bureaux :
Il ressort des pièces du dossier que le 15 octobre 2020, soit antérieurement à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a assujetti la société des ports du Détroit à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2020 à raison des biens qu’elle occupe à usage de bureaux ainsi que le demande la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son assujettissement à cette imposition, privées d’objet dès l’origine, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation du refus implicite d’assujettissement :
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties :
S’agissant des locaux à usage de centrale à béton et d’usine de fabrication de « Xblocs » :
Quant à l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Aux termes de l’article 1399 du code général des impôts : « Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée dans la commune où elle est située ». Aux termes de l’article 1400 de ce code : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. (…) ». Selon l’article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » et aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1382 de ce code, dans ses différentes versions applicables à la date du litige : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; (…) ». Les outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l’article 1382 du code général des impôts s’entendent de ceux qui participent directement à l’activité industrielle de l’établissement et sont dissociables des immeubles.
Il ressort des pièces du dossier que les locaux servant à la fabrication des « Xblocs » pour la réalisation de la première phase du projet « Calais Port 2015 » sont composés d’un vaste bâtiment d’usine dans lequel sont fabriqués les « Xblocs » et d’une centrale à béton, adjacente à ce bâtiment, qui permet de couler le béton nécessaire à la fabrication des « Xblocs ». Cet ensemble, alors même qu’il est édifié sur un chantier, doit être regardé comme étant fixé au sol à perpétuelle demeure pendant la durée dudit chantier et comme constituant un ouvrage en maçonnerie présentant le caractère de véritable construction pour la durée du chantier réalisé par le groupement de sociétés cité au point 1, et devant, dès lors, être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions précitées de l’article 1381 du code général des impôts. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la centrale à béton adjacente au bâtiment d’usine présente, eu égard à l’ampleur de l’installation principale, un volume en adéquation avec l’activité industrielle de fabrication de « Xblocs » qui y est réalisée et doit être regardée comme participant directement à l’activité industrielle de l’établissement et comme étant dissociable de ce dernier. Dans ces conditions, la centrale à béton entre dans le champ d’application de l’exonération à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
Quant à l’évaluation de la valeur locative des locaux relatifs à l’usine de fabrication de « Xblocs » :
Aux termes du II de l’article 1500 du code général des impôts : « Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° Selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l’article 1499, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites. ». Aux termes de l’article 1499 du même code, dans sa version applicable à la date du litige : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
L’usine de fabrication de « Xblocs », qui vise à fabriquer des blocs de béton très volumineux en forme de X pour créer la digue nouvelle et les nouveaux terre-pleins, présente, de par l’importance de ses installations techniques, un caractère industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts.
L’administration fiscale produit un document relatif à la taxe foncière au titre de l’année 2020 qui concerne la société Bouygues Travaux Publics à propos d’un bien situé « 9011 F TP Bassin Pdt H Ravisse » et soutient, sans être contestée que ce rôle d’imposition supplémentaire concerne l’usine de fabrication « Xblocs ». Toutefois, alors que la méthode d’évaluation retenue par l’administration fiscale ne se déduit pas du document ainsi transmis et que la communauté d’agglomération Grands Calais Terres et Mers conteste que l’évaluation de la valeur locative des locaux en litige aurait été effectuée selon l’article 1499 du code général des impôts, l’administration n’établit pas avoir déterminé la valeur locative de l’usine de fabrication de « Xblocs » en application de l’article 1499 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus d’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’usine de fabrication « Xblocs », privées d’objet dès l’origine, doivent être rejetées comme irrecevables. En revanche, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant que l’administration a refusé d’appliquer la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts pour cet assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs », au titre de l’année 2020.
S’agissant du « buffer » :
Contrairement à ce que soutient la requérante, l’administration fiscale établit, par les documents qu’elle produit, que le rôle produit au titre de l’année 2020 concerne bien le « buffer ».
Toutefois la requérante soutient que, si l’administration fiscale a admis le principe de l’assujettissement du « buffer », qui est une zone de tamponnement de quatre hectares pour l’accueil et le tri des poids-lourds vers le terminal de fret, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020, la méthode d’évaluation qui a été appliquée pour déterminer la valeur locative de cet équipement n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1499 du code général des impôts.
Il ressort des pièces du dossier que le « buffer » qui, comporte quinze voies séparées permettant d’accueillir simultanément trois cents poids-lourds, est équipé d’un système automatisé permettant de gérer le flux et le suivi de ces poids lourds, d’un balisage et d’un système de vidéosurveillance, présente, de par l’importance de ses installations techniques, un caractère industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus d’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties du « buffer », privées d’objet dès l’origine, doivent être rejetées comme irrecevables. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’elle a évalué cet équipement conformément à la déclaration du maître d’ouvrage, l’administration fiscale n’établit pas qu’elle a évalué la valeur locative du « buffer » selon la méthode de l’article 1499 du code général des impôts pour fixer le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cet équipement industriel au titre de l’année 2020. Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant que l’administration a refusé d’appliquer la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts, pour cet assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties du « buffer » au titre de l’année 2020.
S’agissant des terre-pleins :
Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; (…) ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. / Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la première phase du projet « Calais Port 2015 », des terre-pleins ont été créés sur la mer. Si la communauté d’agglomération Grands Calais Terres et Mers soutient que ces terre-pleins étaient réalisés et aménagés au
1er janvier 2020, elle ne l’établit pas par la seule évocation d’un descriptif de leur réalisation extrait du site internet de la société des ports du Détroit alors que ce même site mentionne l’existence de travaux sur ces terre-pleins au cours de l’année 2020. La taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi que celle sur les propriétés non bâties, étant établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition en application de l’article 1415 précité du code général des impôts, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les terre-pleins en litige auraient dû être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties au titre de l’année 2020.
S’agissant des ouvrages d’art et de la digue :
Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; / (…) ». La qualification d’un établissement pour l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties doit être appréciée non au regard de la nature du service public rendu, mais au regard de l’activité réelle exercée sur les installations en cause.
Quant aux ouvrages d’art OA1 et OA2 :
D’une part, dans le cadre du projet « Calais port 2015 », des ouvrages d’art dénommés OA1 et OA2, qui constituent des ponts destinés à enjamber des voies de circulation ou des voies ferrées, nécessaires à la déviation de la rocade portuaire, ont été réalisés. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une publication non contestée et suffisamment précise de la société des ports du Détroit (SPD), que ces ouvrages étaient achevés et mis en service en
septembre 2018. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article 1415 du code général des impôts, ces ouvrages étaient passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020.
D’autre part, ces ouvrages d’art, compte tenu de leur consistance, ne nécessitent pas d’importants moyens techniques s’agissant de leur activité. Par suite, ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1499 du code général des impôts.
Il s’ensuit que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les ouvrages OA1 et OA2 au titre de l’année 2020.
Quant aux ouvrages d’art OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 :
Si la communauté d’agglomération Grands Calais Terres et Mers soutient que les travaux relatifs aux ouvrages d’art OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 se sont achevés à l’été 2019, elle ne l’établit pas en invoquant une publication du site de la société des ports du Détroit (SPD) indiquant en termes généraux qu’à « la fin de l’été 2019, les équipes de génie civil Calais port 2015 ont achevé leurs travaux sur les ouvrages d’art », alors que ce même site mentionne l’existence de travaux au cours de l’année 2020 et que l’achèvement des travaux est contestée par l’administration fiscale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les ouvrages d’art OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 auraient dû être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020.
Quant à la digue :
Si la communauté d’agglomération Grands Calais Terres et Mers soutient que les travaux relatifs à la digue se sont achevés à l’été 2019, elle ne l’établit pas alors que le site de la société des ports du Détroit (SPD) mentionne l’existence de travaux au cours de l’année 2020 et que l’achèvement des travaux est contesté par l’administration fiscale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la digue aurait dû être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020.
En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises (CFE) :
Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / (…) Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. (…) ». Aux termes de l’article 1449 de ce code, dans sa version applicable à la date du litige : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / (…) 2° Les grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports à l’exception des ports de plaisance ». Selon l’article 1467 du même code, dans sa version applicable à la date du litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (…) ». Aux termes de l’article 1473 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1476 du même code : « I. – La cotisation foncière des entreprises est établie au nom des personnes qui exercent l’activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. (…) » et de l’article 1478 de ce code, dans sa version applicable à la date du litige : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. / (…) II. – En cas de création d’un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n’est pas due pour l’année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d’imposition est calculée d’après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité. / En cas de création d’établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d’imposition. (…) ».
S’agissant de l’usine de fabrication « Xblocs » :
Si l’administration fiscale, qui ne conteste pas le principe de l’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises (CFE), au titre de l’année 2020, de l’usine de fabrication « Xblocs », allègue que cet assujettissement aurait eu lieu, elle ne l’établit pas par ses seules affirmations alors qu’elle n’a pas répondu à la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal sur ce point. Dès lors, la communauté d’agglomération Grands Calais Terres et Mers est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse d’assujettir à la cotisation foncière des entreprises (CFE), au titre de l’année 2020, l’usine de fabrication « X blocs ».
S’agissant de la centrale à béton :
Il résulte de ce qui est jugé au point 12 que la centrale à béton entre dans le champ d’application de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Dès lors, la valeur locative de cette centrale ne peut, en application des dispositions précitées de l’article 1467 de ce code, être prise en compte dans la base de la cotisation foncière des entreprises (CFE) due au titre des locaux dont s’agit.
S’agissant de l’activité de la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) relative au « buffer », aux ouvrages d’art OA1 et OA2 ainsi qu’à la location de locaux nus affectés à un usage autre que l’habitation au titre de l’année 2020 :
Quant au bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1449 du code général des impôts :
Aux termes de l’article 1449 du code général des impôts, dans sa version applicable à la date du litige : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / 2° Les grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports à l’exception des ports de plaisance ».
Par une décision n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018, le Conseil constitutionnel, saisi de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts a déclaré contraires à la Constitution et abrogé, à compter du 1er janvier 2019, les mots « ou des sociétés d’économie mixte » au motif que le législateur avait, compte tenu de l’objectif qu’il s’était assigné, méconnu les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques en excluant du champ d’application de ces dispositions « d’autres sociétés susceptibles de gérer un port, n’ayant pas le statut de sociétés d’économie mixte, mais dont le capital peut être significativement, voire totalement, détenu par des personnes publiques » telles que les « sociétés publiques locales, dont les collectivités territoriales ou leurs groupements détiennent la totalité du capital ». Il résulte de la nouvelle rédaction du 2° de l’article 1449 du code général des impôts que, désormais, toute société gestionnaire d’un port, quels que soient sa forme et son statut juridique, bénéficie de l’exonération en cause.
Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la requérante, la société d’exploitation des ports du détroit (SEPD) bénéficie de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts.
Quant à l’inconventionnalité des dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts :
Aux termes de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. (…) ». Aux termes du paragraphe 3 de l’article 108 de ce traité : « La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ».
Il résulte des stipulations précitées que, s’il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, si une aide de la nature de celles visées par l’article 107 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l’invalidité des dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l’obligation, qu’impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 de l’article 108 du traité, d’en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet. L’exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions contestées ont institué des aides d’Etat au sens de l’article 107 du même traité.
Aux termes de l’article 2 du règlement du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Sauf indication contraire dans tout règlement pris en application de l’article 109 du TFUE ou de toute autre disposition pertinente de ce dernier, tout projet d’octroi d’une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l’État membre concerné ». Aux termes de l’article 1er de ce règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) « aide » : toute mesure remplissant tous les critères fixés à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE ; / b) « aide existante » : / i) (…) toute aide existant avant l’entrée en vigueur du TFUE dans l’État membre concerné, c’est-à-dire les régimes d’aides et aides individuelles mis à exécution avant et toujours applicables après l’entrée en vigueur du TFUE dans les États membres respectifs ;-/-ii) toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil ; / iii) toute aide qui est réputée avoir été autorisée conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999 ou à l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement, ou avant le règlement (CE) no 659/1999, mais conformément à la présente procédure ; iv) toute aide réputée existante conformément à l’article 17 du présent règlement ; v) toute aide qui est réputée existante parce qu’il peut être établi qu’elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l’évolution du marché intérieur et sans avoir été modifiée par l’État membre. Les mesures qui deviennent une aide à la suite de la libéralisation d’une activité par le droit de l’Union ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation ; / c) « aide nouvelle » : toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante ; (…) ».
L’article 4 du règlement 784/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement du Conseil du 22 mars 1999, remplacé par le règlement du Conseil du 13 juillet 2015, précise à son paragraphe 1 que la modification d’une aide existante désigne « tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché commun. ».
Le régime d’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) du 2° de l’article 1449 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2019 dont bénéficiaient notamment les sociétés d’économie mixte trouve son origine dans l’exonération de patente dont bénéficiaient les gestionnaires de ports, laquelle a été maintenue par des décisions ministérielles des 11 août 1942 et 27 avril 1943. L’article 5 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle a limité le bénéfice de cette exonération aux ports autonomes et aux ports gérés par des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés d’économie mixte, à l’exception des ports de plaisance.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications de la loi aient entraîné une augmentation du nombre de ports bénéficiaires du régime d’exonération entre celui applicable avant l’entrée en vigueur du traité instituant la Communauté économique européenne du 27 mars 1957 et le régime applicable à la date de la décision en litige.
En deuxième lieu, si l’impôt visé par cette exonération a évolué, passant de la patente à la taxe professionnelle puis à la contribution économique territoriale, l’objet de cette imposition, à savoir l’exercice d’une activité professionnelle, est demeuré inchangé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que les évolutions du régime d’exonération en cause aient modifié des éléments structurels de son système de financement.
En quatrième lieu, si la décision ministérielle du 11 août 1942 avait prévu qu’il devait être mis fin au régime d’exonération « au 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation des hostilités », soit au 1er janvier 1946, il est constant que ce régime a été maintenu au-delà de cette date.
Enfin, si l’objectif poursuivi par les décisions ministérielles des 11 août 1942 et 27 avril 1943 était différent de celui recherché à compter de la loi du 29 juillet 1975, en tout état de cause, l’existence d’une aide d’Etat s’apprécie non pas au regard des causes ou des objectifs de l’intervention étatique, mais en fonction de ses effets.
Dans ces conditions, le régime de l’exonération prévue au 2° de l’article 1449 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige n’ayant pas été substantiellement modifié par rapport à celui en vigueur avant l’institution de la Communauté économique européenne, à supposer qu’il soit qualifié d’aide d’Etat au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il doit être regardé comme une aide existante, et non comme une aide nouvelle, au sens de l’article 108 du même traité et du règlement du Conseil du 13 juillet 2015, à l’instar de ce qu’a d’ailleurs admis la Commission européenne dans sa décision C(2017) 5176 du 27 juillet 2017 s’agissant de l’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficiaient les ports depuis les décisions ministérielles des 11 août 1942 et 27 avril 1943.
Par suite, et en tout état de cause, le moyen de la requête tiré, par la voie de l’exception, de l’inconventionnalité des dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts, doit être écarté.
Il s’ensuit que la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers n’est pas fondée à soutenir que le « buffer » et les ouvrages d’art OA1 et OA2 auraient dû être assujettis à la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l’année 2020.
S’agissant de l’activité de la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) relative aux terre-pleins, aux ouvrages d’art OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 et à la digue au titre de l’année 2020 :
Il résulte de ce qui précède que les terre-pleins, ouvrages d’art OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 ainsi que la digue n’étaient pas achevés au 1er janvier 2020. Par ailleurs, il résulte de ce qui est jugé au point 35 que la société d’exploitation des ports du détroit (SEPD) peut prétendre au bénéfice de l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue par les dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts. Par suite, et en tout état de cause, la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers n’est pas fondée à soutenir que l’activité de la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) aurait dû être assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2020 à raison de ces équipements.
En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) :
Aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année du litige : « II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. / Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quinquies, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l’exception du 3° de l’article 1459, et, d’autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l’article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l’objet de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 nonies ».
S’agissant de l’usine de fabrication « Xblocs » et de la centrale à béton :
Si l’administration fiscale, qui ne conteste pas le principe de l’assujettissement à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, au titre de l’année 2020, de l’usine de fabrication « Xblocs » et de la centrale à béton, allègue que cet assujettissement aurait eu lieu, elle ne l’établit pas alors qu’elle n’a pas répondu à la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal sur ce point. Dès lors, la communauté d’agglomération Grands Calais Terres et Mers est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse d’assujettir à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), au titre de l’année 2020, l’usine de fabrication « X blocs » et de la centrale à béton.
S’agissant de l’activité de la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) relative au « buffer », aux ouvrages d’art OA1 et OA2 ainsi qu’à la location de locaux nus affectés à un usage autre que l’habitation au titre de l’année 2020 :
La société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) étant, ainsi qu’il est jugé aux points 35 et 49, exonérée de la cotisation foncière des entreprises conformément aux dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts, elle ne peut être assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de cette même année 2020.
S’agissant de l’activité de la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) relative aux terre-pleins, aux ouvrages d’art OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 et à la digue au titre de l’année 2020 :
Il résulte de ce qui est jugé aux points 23, 28 et 29 que les terre-pleins, ouvrages d’art OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 ainsi que la digue n’étaient pas achevés au
1er janvier 2020 et qu’en tout état de cause, la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) peut prétendre au bénéfice de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’activité de la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) aurait dû être assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2020 à raison de ces équipements.
S’agissant de la société des ports du Détroit (SPD) :
Aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts: « I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à
152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / (…) ».
L’administration fiscale soutient sans être contestée que la société des ports du Détroit (SPD) n’a déclaré aucun chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2020. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’administration fiscale a refusé d’assujettir, au titre de cette année 2020, la société des ports du Détroit (SPD) à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers est seulement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a refusé d’appliquer la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts pour l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 des locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » et du « buffer », en tant qu’elle a refusé d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les ouvrages d’art OA1 et OA2 au titre de l’année 2020, en tant qu’elle a refusé l’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l’année 2020, des locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » et enfin en tant qu’elle a refusé l’assujettissement à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), au titre de l’année 2020, des locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » et de la centrale à béton.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
En ce qui concerne l’émission de rôles particuliers de taxe foncière sur les propriétés bâties :
Aux termes de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. / (…) ».
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle l’administration fiscale a refusé l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2020 et selon la méthode comptable, des locaux à usage de centrale à béton, de la digue, des terre-pleins aménagés et des ouvrages d’art OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 édifiés sur le site du port de Calais n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D’autre part, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à l’Etat « d’émettre les rôles particuliers de taxe foncière sur les propriétés bâties à l’encontre des locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs », du buffer et des ouvrages d’art OA1 et OA2, dès lors que le délai de prescription du droit de reprise de l’administration fiscale encadré par les dispositions précitées de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales avait expiré antérieurement à l’introduction de la requête.
En ce qui concerne l’émission de rôles complémentaires de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
Aux termes de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l’administration jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ».
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle l’administration fiscale a rejeté la demande de la requérante tendant à l’assujettissement à la CVAE, au titre de l’année 2020, de la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) et de la société des ports du Détroit (SPD) pour les locaux occupés notamment à usage de bureaux n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D’autre part, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à l’Etat d’émettre des rôles complémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises relatifs aux locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » et à la centrale à béton dès lors que le délai de prescription du droit de reprise de l’administration fiscale encadré par les dispositions précitées de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales a expiré à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société d’exploitation des Ports du Détroit (SEPD) est admise.
Article 2 : La décision implicite du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais est annulée en tant qu’elle refuse d’appliquer la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts pour l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » et du « buffer » au titre de l’année 2020, en tant qu’elle refuse d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les ouvrages d’art OA1 et OA2 au titre de l’année 2020, en tant qu’elle refuse d’assujettir à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l’année 2020, les locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » et en tant qu’elle refuse d’assujettir à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, au titre de l’année 2020, les locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » et la centrale à béton est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, à la société par actions simplifiée Bouygues Travaux Publics, à la société anonyme d’exploitation des ports du Détroit (SEPD), à la société des ports du détroit (SPD), à la société Bouygues Construction Matériel et à la région des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/1589 du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- Règlement (CE) 784/2004 du 26 avril 2004 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
- Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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