Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2402896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CNAPS, directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête de M. B….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 11 mars 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle.
Il soutient que :
- son casier judiciaire est vierge et il remplit tous les critères pour être autorisé à réaliser cette formation ;
- le refus qui lui est opposé l’empêche de se réinsérer alors qu’il est en situation de handicap et que la profession d’agent de sécurité privée lui serait particulièrement adaptée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 24 février 1986, a sollicité, le 2 janvier 2024, une autorisation préalable d’accès à une formation d’agent privé de sécurité. Par une décision du 2 février 2024, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent de sécurité privée, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour rejeter la demande d’autorisation formée par M. B…, au motif que les conditions posées par les dispositions précitées n’étaient pas satisfaites, le directeur du CNAPS s’est fondé sur ce que l’intéressé a été mis en cause : le 15 octobre 2021, en qualité d’auteur de faits d’opposition par violence ou voie de fait à l’exécution de travaux publics ou d’utilité publique, commis à Gif-sur-Yvette, le 25 juillet 2021, en qualité d’auteur de faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui aggravée par deux circonstances, commis à Razès, le 1er avril 2021, en qualité d’auteur de faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique et de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradation de biens commis à Paris, le 20 octobre 2020, en qualité d’auteur de faits d’entrave concertée avec violence ou voie de fait à l’exercice de la liberté du travail, commis à Palaiseau, le 11 octobre 2020, en qualité d’auteur de faits d’intrusion non autorisée dans un immeuble classé ou inscrit, commis à Paris, le 23 juin 2020, en qualité d’auteur de faits de dégradation ou détérioration légère d’un bien par inscription signée ou dessin et de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradation de bien lors de manifestation sur la voie publique, commis à Paris, et le 1er juin 2017, en qualité d’auteur de faits de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles, commis à Paris.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires et du complément d’information sollicité auprès de la police nationale, que M. B…, membre de l’association « Extinction Rébellion », a participé, le 1er avril 2021, à une action consistant à escalader et répandre des produits colorants sur la façade de la Banque de France, le 20 octobre 2020, à une action de blocage des travaux de création de la ligne 18 du métro parisien, le 11 octobre 2020, à une action pour déployer une banderole sur la Tour Eiffel, et le 23 juin 2020, à une action d’occupation du parvis du ministère de l’intérieur au cours de laquelle des dégradations ont été commises. Si M. B… fait valoir que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire est vierge, il ne conteste la matérialité d’aucun des faits sur lesquels s’est fondé le directeur du CNAPS pour prendre la décision attaquée. Ces nombreux faits de dégradation de biens, de natures similaires et quand bien même ils seraient motivés par un engagement militant, sont réitérés. Eu égard aux obligations déontologiques qui incombent aux agents de sécurité privée et à leurs missions de protection des biens et des personnes, le directeur du CNAPS a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement et les agissements de M. B… étaient contraires à l’honneur et à la probité, de nature à porter atteinte à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes ou des biens, et incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées d’agent privé de sécurité. M. B…, qui n’est titulaire d’aucun droit à exercer la profession réglementée d’agent privé de sécurité, ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée l’empêche de se réinsérer dans une profession particulièrement adaptée à sa situation de handicap.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 février 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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