Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2401081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, la société Royal Air Maroc, représentée par le cabinet Clyde & Co LLP agissant par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable, ou à titre subsidiaire de la ramener le montant de cette amende à 1 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle en ce qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure à une irrégularité manifeste du document ;
- le fait qu’un agent de l’Etat ait apposé un visa Schengen sur le document irrégulier justifie une minoration du montant de l’amende.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 16 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a infligé à la société Royal Air Maroc, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 19 décembre 2022, débarqué sur le territoire français en provenance de Casablanca un passager de nationalité indéterminée démuni de document de voyage, le passeport congolais présenté étant manifestement falsifié. La société Royal Air Maroc demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable en l’espèce : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code, cette amende n’est pas infligée : « (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
D’une part, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 2 que les irrégularités manifestes qu’il appartient au transporteur de déceler sous peine d’amende lors, au moment de l’embarquement, du contrôle des documents requis, sont celles susceptibles d’apparaître à l’occasion d’un examen normalement attentif de ces documents par un agent du transporteur et que le transporteur peut être sanctionné alors même que l’irrégularité manifeste n’a pas été détectée par les autorités publiques compétentes pour délivrer les documents. Toutefois, lorsqu’un passeport présenté par un étranger comporte un visa Schengen qui avait apposé par les autorités compétentes et dont la validité n’est pas contestée, infliger à un transporteur le montant maximal de l’amende encourue est hors de proportion avec les manquements constatés.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le passeport présenté par le passager se disant M. A… B… présente deux anomalies décelables à l’œil nu sur la page 3-4, à savoir l’obturation de certains trous des numéros en perforation laser et l’illisibilité du filigrane. Par suite, et quand bien même d’autres éléments d’irrégularités soulevés dans la décision attaquée n’apparaissent pas clairement établis, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’ensemble des éléments d’irrégularité étaient indétectables à l’œil nu. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’absence d’irrégularité manifeste doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les faits reprochés à la société Royal Air Maroc étaient de nature à justifier le prononcé d’une amende sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 821-6 et L. 821-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’ait d’incidence sur ce point le fait que l’irrégularité manifeste entachant le passeport aurait échappé au service ayant apposé un visa Schengen sur le passeport, à supposer que cette irrégularité affectait le document qui lui avait été présenté. Si la société Royal Air Maroc a manqué à ses obligations de contrôle, cette circonstance devait toutefois être prise en compte pour fixer le montant de l’amende. Il y a lieu, dans ces circonstances particulières, de réduire le montant de l’amende infligée à 5 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que la société Royal Air Maroc est seulement fondée à demander la décharge partielle de l’amende infligée par la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 16 novembre 2023.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Air France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de l’amende infligée à la société Royal Air Maroc est ramené de 10 000 euros à 5 000 euros.
Article 2 : La société Royal Air Maroc est déchargée de l’amende qui lui a été infligée à hauteur de 5 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Royal Air Maroc et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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