Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2503092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2025 et 25 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 30 octobre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- et les observations de Me Malbanc, substituant Me Mainnevret, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne née le 19 septembre 1996, affirme être entrée en France le 7 février 2019. Elle a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2025 en qualité de conjoint de français. Le divorce a été prononcé
le 6 janvier 2025. Elle a sollicité, le 16 avril 2025, un changement de statut, sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 août 2025, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion
dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme A… expose être entrée en France le 7 février 2019 munie d’un visa long séjour et s’être maintenue sur le territoire depuis. Elle se prévaut de la présence en France de son père, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 27 août 2029, de son frère, de nationalité française, et de son grand-père, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 mai 2031. Par ailleurs, Mme A… établit qu’elle travaille à temps plein comme assistante responsable de rayon depuis le 8 octobre 2021 pour la société Bershka France et produit à cette fin les huit derniers bulletins de salaire se rapportant à cet emploi et l’avenant à son contrat de travail. De plus, elle a obtenu le 9 juillet 2020 un titre professionnel de vendeur-conseil en magasin. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme A…, elle est fondée à soutenir que le préfet de la Marne a méconnu les stipulations de l’article 8
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à Mme A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter
de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet
de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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