Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 mars 2026, n° 2115307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 15 avril 2022, M. D… A… et Mme F… A…, représentés par Me Papin, demandent au tribunal :
à titre principal, de condamner le centre hospitalier Rives de Seine à leur verser la somme totale de 88 513,75 euros correspondant au préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale confiée à un médecin expert gynécologue et un médecin spécialisé en infectiologie avec pour mission de prendre connaissance des dossiers médicaux, de rechercher et répartir les responsabilité encourues, de rechercher et décrire les causes du dommage et d’évaluer leur étendue ;
de condamner le centre hospitalier Rives de Seine aux entiers dépens ;
de mettre à la charge centre hospitalier Rives de Seine, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la responsabilité pour faute du centre hospitalier Rives de Seine doit être engagée dès lors qu’en dépit de son tableau clinique la septicémie à streptocoque A dont elle était atteinte a été diagnostiquée tardivement entrainant une prise en charge inadaptée ;
la responsabilité sans faute du centre hospitalier Rives de Seine doit être engagée en raison de l’infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation ;
la responsabilité pour faute du centre hospitalier Rives de Seine doit être engagée en raison du choix thérapeutique erroné ;
la responsabilité pour faute du centre hospitalier Rives de Seine doit être engagée en raison de l’oubli de compresse lors de la suture de l’épisiotomie ;
une expertise est nécessaire afin de déterminer de manière définitive les postes de préjudices subis et de fixer une date de consolidation ;
Mme A… a subi des préjudices extrapatrimoniaux du fait :
d’un déficit fonctionnel temporaire qu’elle évalue à un montant de 1 513,75 euros ;
des souffrances endurées qu’elle évalue à un montant de 10 000 euros ;
d’un préjudice esthétique temporaire qu’elle évalue à un montant de 2 000 euros ;
d’un déficit fonctionnel permanent qu’elle évalue à un montant de 20 000 euros ;
d’un préjudice esthétique qu’elle évalue à un montant de 2 500 euros ;
d’un préjudice d’agrément qu’elle évalue à un montant de 2 500 euros ;
d’un préjudice sexuel qu’elle évalue à un montant de 10 000 euros ;
d’un préjudice d’établissement qu’elle évalue à un montant de 10 000 euros ;
M. A… a subi des préjudices extrapatrimoniaux du fait :
d’un préjudice d’affection qu’il évalue à un montant de 15 000 euros ;
d’un préjudice sexuel qu’il évalue à un montant de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mars 2022 et le 27 février 2026 le centre hospitalier Rives de Seine, représenté par Me Cariou, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, au rejet des conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné, avant dire-droit, une expertise médicale et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que le montant des préjudices soit limité.
Il fait valoir que :
l’infection ne peut être qualifiée de nosocomiale dès lors notamment qu’elle est d’origine endogène ;
sa responsabilité pour faute ne peut être engagée en l’absence de retard de prise en charge ;
une expertise est nécessaire, à titre subsidiaire, pour exclure sa responsabilité ;
le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A… doit être évalué à la somme de 1 757,70 euros ;
les souffrances endurées subies par Mme A… doivent être évaluées à la somme de 10 000 euros ;
le préjudice esthétique temporaire subi par Mme A… doit être évalué à la somme de 2 000 euros ;
le déficit fonctionnel permanent subi par Mme A… doit être évalué à la somme de 12 000 euros ;
le préjudice esthétique définitif subi par Mme A… doit être évalué à la somme de 2 500 euros ;
le préjudice d’agrément subi par Mme A… n’est pas établi ;
le préjudice sexuel subi par Mme A… doit être évalué à la somme de 5 000 euros ;
le préjudice d’établissement subi par Mme A… n’est pas établi ;
le préjudice d’affection subi par M. A… doit être évalué à un montant de 5 000 euros ;
le préjudice sexuel subi par M. A… doit être évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2026 la CPAM du Val-d’Oise conclut à ce que le centre hospitalier Rives de Seine soit condamné à lui verser la somme de 34 543,55 euros en remboursement des prestations versées en lien avec le dommage subi par la victime assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de son mémoire et de la capitalisation de ceux-ci et de le condamner à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale et enfin de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que sa créance définitive s’établit à la somme de 34 543,55 euros au titre des dépenses de santé.
Vu :
- l’ordonnance n° 1810127 du 8 juin 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de Me Geoffroy substituant Me Papin et représentant les consorts A… et Me Moughni, substituant Me Cariou, et représentant le centre hospitalier Rives de Seine.
Considérant ce qui suit :
Le 13 février 2015, à trois heures, Mme B… A… a été admise aux urgences du centre hospitalier Rives de Seine à Neuilly-sur-Seine à la suite d’une rupture prématurée de la poche des eaux. La délivrance se réalise à l’aide de forceps SUZOR et d’une épisiotomie latérale droit et l’enfant est né le même jour à vingt et une heures et vingt-deux minutes. Dans les suites immédiates de l’accouchement l’état de la requérante s’est dégradé et le 15 février 2015 du fait d’un choc septique elle est admise en réanimation et transférée à l’hôpital Bichat à Paris où elle va faire l’objet de deux opérations. Une expertise est réalisée à la suite de la saisine du tribunal administratif de Cergy Pontoise par les requérants et un rapport est rendu le 21 juillet 2019 concluant à un retard de prise en charge ayant entrainé une perte de chance d’éviter les préjudices subis de 50% et à l’éventualité d’une infection nosocomiale. Par une demande indemnitaire préalable du 13 octobre 2021 réceptionnée le lendemain les requérants ont demandé à l’office nationale d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et au centre hospitalier Rives de Seine de les indemniser des préjudices subis. En l’absence de réponse de ces derniers des décisions implicites de rejet sont nées. Par cette requête les requérants demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier des Rives de Seine de les indemniser.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Rives de Seine :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ».
En ce qui concerne le retard de diagnostic et de prise en charge adaptée :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise contradictoire rendu le 14 mai 2020 par le Dr C…, qu’alors qu’elle avait été hospitalisée au sein du centre hospitalier Rives de Seine le 13 février 2015 à trois heures en raison de la rupture prématurée de la poche des eaux, Mme A… a commencé à présenter un syndrome fébrile à partir de vingt et une heure, sa température atteignant 38,9°C à minuit et quarante minutes le 14 février. Par ailleurs, dans les suites de l’accouchement la requérante a présenté des douleurs abdominales, des diarrhées et vomissements et les différents résultats des bilans infectieux réalisés dès le 13 février 2015 en soirée tendaient à démontrer l’existence d’une infection. Toutefois, malgré ce tableau clinique, le Dr E…, gynécologue obstétricien, après avoir examiné la requérante en pratiquant notamment un toucher rectal et vaginal, le 14 février 2015 à treize heures et trente minutes, note un examen normal, ne repère pas la compresse oubliée et lui prescrit un anti-inflammatoire non stéroïdien « qui est normalement contre-indiqué lorsque l’on a une suspicion d’infection » d’après les dires de l’expert. Par la suite en dépit de l’identification de Cocci Gram positifs au niveau du prélèvement vaginal pouvant indiquer la présence d’un streptocoque et la persistance de l’état de la patiente, à qui deux antibiotiques avaient été prescrits, aucun examen clinique de Mme A… n’est réalisé et cela alors qu’il ressort de l’expertise qu’un tel examen est « fondamental dans ce type de pathologie ». La requérante n’est examinée que le 15 février à quatorze heures et trente minutes à la suite des résultats positifs des hémocultures au streptocoque A, et l’équipe médicale identifie alors des lésions érythémateuses sur le bras de la patiente et conclut au choc septique. La requérante a été transférée au service réanimation sans qu’une recherche du foyer primitif ne soit réalisée, cette recherche étant pourtant nécessaire afin de mettre à plat l’infection. Dans ces conditions, et tel que cela ressort de l’expertise contradictoire un retard de diagnostic fautif entrainant une prise en charge inadaptée de quarante-huit heures peut être caractérisé.
Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise contradictoire précitée qu’une « mise à plat de l’épisiotomie dès le 15 au matin associée à l’antibiothérapie aurait permis d’éviter l’évolution vers la cellulite nécrosante et le séjour en réanimation qui ont entrainé l’ensemble des préjudices ». L’expert retient ainsi une perte de chance de 50%.
Il résulte de ce qui précède, en l’absence de contestation utile sur ce point, que la responsabilité pour faute du centre hospitalier Rives de Seine peut être engagée à hauteur de 50%.
En ce qui concerne le choix thérapeutique erroné :
Les requérants soutiennent qu’un traitement antibioprophylaxie par dalacine aurait dû être mis en œuvre dans les douze heures suivant la rupture de la membrane afin d’éviter tout risque d’infection. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et notamment de l’expertise judiciaire précitée qu’un tel traitement aurait permis d’éviter l’infection. Ainsi, le centre hospitalier ne peut être regardé comme ayant commis un manquement susceptible d’engager sa responsabilité à cet égard.
En ce qui concerne l’oubli de compresse :
S’il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que des compresses ont été oubliées lors de la suture de l’épisiotomie dans le vagin de la requérante toutefois il ne résulte pas de l’expertise réalisée par le Dr C… que la requérante ait subi des dommages en lien avec l’oubli de cette compresse. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier ne peut être engagée à raison de ce manquement.
En ce qui concerne l’infection nosocomiale :
Il résulte des dispositions précitées au point 2 que les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction que le choc septique subi par Mme A… est dû à une infection bactérienne par streptocoque A. Si, lors de son hospitalisation, la requérante ne présentait pas de syndrome infectieux et le liquide amniotique était clair, tel que cela a été énoncé précédemment la requérante a commencé à présenter un syndrome fébrile dès vingt et une heure le 13 février 2015 soit près de dix-huit heures après son hospitalisation. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. A… ainsi que le liquide gastrique de l’enfant ont été testé positifs au streptocoque A. Toutefois, il résulte de l’expertise judiciaire que s’il est très probable que l’infection soit endogène, le germe litigieux étant souvent « présent dans le pharynx ou le périnée de la mère », son point de départ est l’épisiotomie ayant entrainé la dispersion rapide du germe devenu alors pathogène. Enfin, l’expert souligne que l’ensemble de l’équipe médicale ayant pris en charge Mme A… avant le début des symptômes n’ayant pas effectué de test, l’absence de contamination par un de ces membres ne peut être exclue. Ainsi en se bornant à soutenir que l’infection est endogène et que le délai d’incubation est incompatible, le centre hospitalier n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du centre hospitalier Rives de Seine au titre d’une infection nosocomiale peut être engagée.
S’il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’hôpital est engagée tant sur le terrain du premier que sur le terrain du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique il convient de retenir celui offrant la meilleure réparation des préjudices des requérants.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Quant aux préjudices subis par Mme A… :
Il résulte de l’instruction et notamment des deux rapports d’expertise, que l’état de santé de Mme A… est consolidé depuis le 1er novembre 2016.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a subi, du fait de l’infection nosocomiale, un déficit fonctionnel temporaire total tout au long de son hospitalisation puis un déficit fonctionnel temporaire de classe III pendant un jour, un déficit fonctionnel temporaire de classe II du 5 avril 2015 au 1er juin 2015 et enfin un déficit fonctionnel temporaire de classe I du 1er juin 2015 au 1er novembre 2016, date de la consolidation de son état. Ainsi, en retenant un taux horaire journalier de 20 euros, il en sera fait une juste appréciation de chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 890 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Les souffrances endurées en lien avec l’infection nosocomiale pouvant être évaluées à 4,5 sur une échelle de 1 à 7, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par la requérante, en les évaluant à la somme de 10 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Les souffrances endurées en lien avec l’infection nosocomiale pouvant être évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A… en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que la requérante présente, du fait des conséquences de l’infection nosocomiale, un déficit fonctionnel permanent évalué à 10% tenant au syndrome post traumatique, à la béance vulvaire très importante entrainant des leucorrhées à répétition dont il sera fait une juste appréciation, au regard de l’âge de la requérante, en l’évaluant à la somme de 32 455 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que Mme A… a subi un préjudice esthétique définitif dont il sera fait une juste appréciation, en l’évaluant à deux sur une échelle de un à sept, à la somme de 2 500 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la requérante ne peut plus faire de sport. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction, qu’eu égard à la dyspareunie importante dont souffre la requérante, elle a subi de ce fait un préjudice sexuel qui pourra être évalué à la somme de 8 000 euros.
S’agissant du préjudice d’établissement :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’établissement en l’évaluant à la somme de 500 euros.
Quant aux préjudices subis par M. A… :
Il résulte de l’instruction que le requérant a subi un stress post traumatique en lien avec l’infection nosocomiale de sa femme dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Il résulte de l’instruction que le requérant a subi un préjudice sexuel dont il peut être fait une juste appréciation à un montant de 5 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Rives de Seine est condamné à verser aux consorts A…, la somme totale de 71 345 euros au titre des préjudices subis.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les requérants ont droit aux intérêts de la somme de 71 345 euros à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants le 29 novembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 novembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ».
Il résulte de ce qui précède, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, laquelle est en l’espèce dépourvue d’utilité. Les conclusions à fin d’expertise présentées par la requérante doivent dès lors être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Les frais et honoraires de l’expertise confiée au Docteur C…, d’un montant total de 2 250 euros, ont été liquidés, taxés et mis à la charge des requérants par une ordonnance n° 1810127 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 juin 2020. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de les mettre à la charge définitive du centre hospitalier Rives de Seine.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Rives de Seine, la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser aux consorts A…. En revanche il n’y a ni lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par le centre hospitalier ni lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par la CPAM du Val-d’Oise.
DECIDE:
Le centre hospitalier Rives de Seine est condamné à verser aux consorts A… la somme de 71 345 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021. Les intérêts échus à la date du 29 novembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 2 250 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Rives de Seine.
Le centre hospitalier Rives de Seine versera aux consorts A… la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Les conclusions présentées au titre des frais d’instance par le centre hospitalier Rives de Seine doivent être rejetées.
Les conclusions présentées au titre des frais d’instance par la CPAM du Val-d’Oise doivent être rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme F… A…, à M. D… A…, au centre hospitalier Rives de Seine et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Évasion ·
- Centre pénitentiaire ·
- Camion ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Décision implicite ·
- Action collective
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Ressort ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Résidence
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Sang ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Contrôle sur place ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours administratif ·
- Accès ·
- Conseil juridique ·
- Prime ·
- Juridiction ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Légalité ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Bénéficiaire ·
- Département ·
- Prestation ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Charte
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Département ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Commission ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.