Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 28 oct. 2025, n° 2404140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 30 septembre 2024, N° 2402541 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402541 du 30 septembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Rouen, la requête de M. B… C…, représenté par Me Clerc, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 24 septembre 2024, puis au greffe du tribunal administratif de Rouen le 30 septembre suivant sous le n° 2404140, par laquelle il demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion définitive assortie d’un sursis à exécution jusqu’au 4 juillet 2026 du lycée professionnel Aristide Briand d’Evreux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de procéder au retrait de cette sanction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure, faute pour le conseil de discipline et la commission académique d’appel d’avoir fait procéder à l’audition de témoins conformément à sa demande ;
- la décision repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis et qui ont été inexactement qualifiés ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 31 juillet 2006, était élève en classe de première professionnelle logistique au lycée professionnel Aristide Briand d’Evreux au cours de l’année scolaire 2023/2024. Le 17 mai 2024, alors qu’il était en cours d’évaluation d’économie-droit avec sa classe, il a été exclu de la salle en raison de son comportement et a fait l’objet d’un rapport d’incident. Il a été convoqué devant le conseil de discipline de son établissement avec ses parents en raison d’insultes envers son professeur, M. D…. Le 31 mai 2024, le conseil de discipline a prononcé son exclusion définitive de l’établissement sans sursis. Par courrier du 11 juin 2024, un recours administratif préalable a été formé à l’encontre de cette décision. Le 8 juillet 2024, la commission académique d’appel a révisé la sanction et a émis l’avis de prononcer une sanction d’exclusion définitive avec sursis en raison de propos irrespectueux. Par une décision du 15 juillet 2024, dont il est demandé l’annulation, la rectrice de l’académie de Normandie a prononcé la sanction d’exclusion définitive de l’établissement avec sursis jusqu’au 4 juillet 2026.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) »
3. D’une part, en l’espèce, contrairement à ce que soutient M. C…, la décision rectorale attaquée indique, en en-tête, la qualité de son signataire. En outre, il ressort des pièces du dossier que la rectrice de l’académie de Normandie, nommée par décret du 1er avril 2019, était compétente pour adopter la décision attaquée en vertu de l’article R. 511-49 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté en ses deux branches.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 511-39 du code de l’éducation : « Le conseil de discipline entend l’élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d’assister l’élève. Il entend également : / 1° Deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le chef d’établissement qui peut à cet effet consulter l’équipe pédagogique ; / 2° Les deux délégués d’élèves de la classe de l’élève en cause ; / 3° Toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats ; / 4° Les autres personnes convoquées par le chef d’établissement, mentionnées à l’article D. 511-31 et, si elles sont mineures, en présence de leur représentant légal. » Aux termes de l’article D. 511-31 du code de l’éducation : « Le chef d’établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : / 1° L’élève en cause ; / 2° S’il est mineur, son représentant légal ; (…). Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que : 1° (…) ; 2° Les témoins ou les personnes et, s’ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d’éclairer le conseil de discipline sur les faits motivants la comparution de l’élève. » En vertu de l’article D. 511-52 du même code, ces dispositions sont applicables à la procédure suivie devant la commission académique.
5. Si M. C… reproche à la commission académique d’appel d’avoir méconnu le principe du contradictoire en ne faisant pas droit à sa demande d’audition de témoins, il ressort du procès-verbal de cette commission que l’intéressé a produit des témoignages écrits des élèves dont il a demandé l’audition, témoignages qui ont été lus en séance par le président de la commission et qui ont nourri les débats. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant la commission académique d’appel est irrégulière.
6. En troisième lieu, M. C… soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été inexactement qualifiés dans la mesure où il réfute avoir tenu des propos insultants envers son professeur le 17 mai 2024. S’il existe un doute sur certains propos tenus ou non par le requérant lors de cette journée, il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages produits par l’intéressé lui-même, qu’il a dit à son professeur, le 17 mai 2024, d’un ton provocateur, après être revenu en classe alors qu’il lui avait été demandé de rejoindre le service de la vie scolaire : « je ne suis pas ton chien » et « je m’en bats les couilles ». Aussi, et alors que la rectrice l’a sanctionné, non pas pour avoir tenu des propos insultants mais pour avoir, le 17 mai 2024, au cours d’une évaluation, s’être opposé à l’autorité de son professeur et avoir tenu des propos irrespectueux à son égard, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ont été inexactement qualifiés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « I. Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. / (…) / III.- En cas de prononcé d’une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d’établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation. / (…) » Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a cumulé, entre le 29 septembre 2023 et le 17 mai 2024, 14 punitions dont 9 en lien avec un comportement inadapté aux règles de vie de l’établissement et que, lors du conseil de discipline, sa professeure principale a indiqué qu’il s’est rapidement fait remarquer par une attitude négative et que des rappels à l’ordre successifs se sont imposés en raison de son attitude désinvolte et de son comportement irrespectueux envers ses professeurs. Au vu de ces éléments et des propos tenus le 17 mai 2024, il n’apparaît pas que la rectrice de l’académie de Normandie ait, en prononçant à l’encontre de M. C… la sanction d’exclusion définitive de son établissement avec sursis jusqu’au 4 juillet 2026, infligé une sanction disproportionnée. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a, sur recours préalable obligatoire, prononcé à son encontre la sanction d’exclusion définitive avec sursis de son établissement. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINELe président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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