Annulation 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 avr. 2024, n° 2401309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en rectification d’erreur matérielle enregistrés les 4 et 8 avril 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 16 avril 2024, MM. C A, Richard Gonzales et Jean-Marc Cayre, représentés par Me Bronzani de la SELARL Victoria Bronzani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 84089 23 H0018 délivré le 27 juin 2023 par la commune de Pertuis au bénéfice de la société Grand Delta Habitat portant sur la construction de 13 villas individuelles ensemble la décision tacite de rejet du 28 octobre 2023, intervenue suite au silence gardé par le maire de la commune de Pertuis après réception du recours gracieux qui lui a été notifié le 28 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis et la société Grand Delta Habitat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du projet et de l’impact de ce dernier sur la dégradation de leur cadre de vie, des nuisances visuelles et sonores engendrées par l’installation de treize familles et l’aggravation de la circulation sur une voie communale étroite ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré est remplie dès lors que :
— le projet méconnaît les dispositions du point 1.2 de l’article 3 des dispositions générales du relatif à la pente maximale des cinq premiers mètres séparant l’accès de la voirie interne du projet ;
— le projet qui constitue une opération d’ensemble méconnaît l’article 2-2 de la section 3 des dispositions générales du PLU, prévoyant au moins deux accès sur la voirie existante sans que la commune puisse opposer sa libre appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.2 susvisé relatives à l’interdiction de créer des voies en impasse même internes pour des opérations de plus de dix logements, prévue par le PLU ;
— il n’est pas possible de vérifier si le projet méconnaît les articles 10 et 10.2 des dispositions générales du PLU du fait de l’incohérence de la fiche technique relative aux VRD avec les plans de coupe et de façade qui ne permet pas d’apprécier si les prescriptions posées par ces articles relatives aux remblais sont respectées ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 10.1 des dispositions générales du PLU renvoyant à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme en raison de la densité du projet qui s’intègre mal dans son environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 des dispositions générales du PLU et de l’article UC5 du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques en raison de la présence d’un emplacement réservé numéroté V35 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC7 du PLU relatif à l’implantation des constructions en raison du non-respect des distances entre les bâtiments qui ne peuvent être regardés comme étant contiguës ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC12 du PLU en son point 2 en l’absence de plantation d’arbre de haute tige le long de la voirie interne, ni des divers cheminements piétons du projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme en raison d’une voie interne comportant un virage à 90° ; que les prescriptions émises par le SDIS, qui incluent la réalisation d’une voie disposant d’un rayon minimum de 11m ne sont pas réalisables compte tenu de la densité du projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC11 du PLU relatif aux aires de stationnement pour vélo ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, Grand Delta Habitat, représenté par Me Perez de la SELAS PHILAE, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MM. A, Gonzalez et Cayre au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête en référé est irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête à fin d’annulation de la décision en litige étant présentée par quatre requérants, la requête en référé ne contenant aucune justification de son caractère urgent et ayant été présentée plus de trois mois après la requête au fond et qu’aucune illégalité n’étant démontrée ;
— l’intérêt à agir n’est pas justifié ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 15 avril 2024, la commune de Pertuis, représentée par son maire en exercice, conclue à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas justifiée dès lors que le titulaire du permis n’a commencé aucun travaux ;
— aucun préjudice grave et immédiat ne peut être invoqué par les requérants ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2304832 du 22 décembre 2023 par laquelle M. A et autres demandent l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme modifié de la ville de Pertuis ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 avril 2024 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
— les observations de Me Bronzani pour MM. A, Gonzales et Cayre qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures et précise que compte tenu du délai qui lui est ouvert pour engager un référé, de la situation de voisins directs du projet des requérants et des gênes que leur occasionnera le projet avec des vue directes sur sa propriété pour l’un d’entre eux et les nuisances occasionnées par l’aire de stationnement pour les deux autres, l’urgence est caractérisée ; qu’elle insiste sur cinq des moyens soulevés et s’en rapporte à ses écritures pour les autres, que l’article 3.1.2 des dispositions générales du PLU est méconnu dès lors que le projet suppose sur les cinq premiers mètres, compte tenu de la hauteur du terrain par rapport au chemin communal une pente de 23% supérieure à la pente autorisée, que l’article 3.2.2 est applicable aux voies internes du projet qui doit être regardé comme constituant une opération d’ensemble au sens du PLU et impose que deux accès sur la voirie existante soient prévus or, le projet ne prévoit qu’une seule voie d’accès et la commune ne dispose pas de liberté d’appréciation sur ce point, que la voie en impasse prévue par le projet méconnaît également ces dispositions dès lors que le projet comporte plus de dix logements et que la commune ne peut se retrancher derrière une impossibilité technique, le terrain étant un rectangle sans particularité avec façade sur voie publique, que l’article 10 qui règlemente les remblais est méconnu dès lors que la notice VRD prévoit la conservation des terres de fondation et gravas sur le terrain et que les plan de coupe ou de façade ne permettent pas de visualiser la hauteur des remblais ainsi créés ; que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UC7 du PLU dès lors que les constructions qui sont reliées par des pergolas ne peuvent être regardées comme étant accolées et que la distance les séparant est insuffisante et ne peut être justifiée par le caractère atypique du terrain ; que l’absence d’arbres de haute tige sur la voirie piétonne méconnaît les dispositions de l’article UC12 du PLU, que les prescriptions du permis prévoyant le respect d’un rayon de 11 m sur les virages de la voie interne prévue en angles droits sont irréalisables ;
Elle fait valoir à l’audience que sur le plan les arbres de hautes tiges ne sont que des arbustes.
— les observations de Mme B pour la commune de Pertuis qui renvoie à ses écritures et insiste sur l’absence d’urgence en raison de l’absence d’exécution des travaux et indique que le projet fait l’objet d’avis conformes ;
— les observations de Me Rovella pour Grand Delta Habitat, qui maintient la teneur de ses écritures et insiste sur l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’un des requérants de la requête au fond, sur l’absence de justification de l’intérêt à agir des requérants, que le projet de treize maisons en R+1 respecte son environnement, que le 3 des dispositions générales du PLU est respecté dès lors que selon la notice hydrologique la pente du terrain se situe entre 2,5 et 3%, qu’un seul accès garantie la sécurité et que la voie en impasse de 5 m et comportant une aire de retournement a eu l’avis favorable du SDIS, que la simplicité des volumes s’intègre dans son environnement sans méconnaître l’article 10-1 des dispositions générales, que l’article 10.2 n’est pas davantage méconnu les remblais étant réalisés au strict nécessaire comme indiqué dans la notice VRD, que l’aspect du terrain justifie une dérogation au retrait de 4 m des limites de référence prévu par UC5, que pour l’application d’UC7 il convient de se placer sur la dérogation due à la spécificité du terrain d’assiette prévue par l’article 7.2 du fait de la forme allongée du terrain, que le cheminement piéton respecte UC12, que l’angle prévu à l’intérieur du projet a donné lieu à des prescriptions portées sur le permis de construire selon les recommandations du SDIS et s’en rapporte concernant la méconnaissance de l’article UC11 relatif au parc à vélo.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 juin 2023, le maire de la commune de Pertuis a délivré à la société Grand Delta Habitat un permis de construire 13 villas individuelles sur la parcelle cadastrée section AR n° 85 du territoire de cette commune. MM. A, Gonzalez et Cayre, en qualité de voisins immédiats du projet, demandent au juge des référé de prononcer la suspension de l’exécution de cette autorisation.
Sur les fins de non-recevoir opposées par Grand Delta habitat :
2. En premier lieu, la circonstance que l’un des requérants de la requête au fond n’ait pas souhaité s’associer à la requête en référé est sans incidence sur la recevabilité de cette dernière. La fin de non-recevoir opposée par Grand Delta Habitat doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, les requérants justifient être propriétaires des terrains immédiatement voisins au nord et à l’ouest du terrain d’assiette du projet. Ils font valoir, en produisant notamment des photographies, que le projet qui prévoit la construction de treize villas sur un terrains de 3119 m², a pour effet de créer de nouvelles vues directes sur leur propriété, des nuisances visuelles et sonores engendrées par l’installation de treize familles, la gêne causée par les parkings créés en limite de propriété de MM. Gonzales et Cayre ainsi que les vues crées sur la villa de M. A et l’aggravation de la circulation sur une voie communale étroite. Dès lors, il apparaît que ce projet eu égard à son implantation et à sa densité est susceptible d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme justifiant d’un intérêt suffisant pour agir à l’encontre des décisions contestées dont ils peuvent demander la suspension. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Grand Delta Habitat doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ». Cette présomption d’urgence est toutefois dépourvue de caractère irréfragable. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
7. En l’espèce, en se bornant à soutenir que les travaux n’ayant pas commencé l’urgence ne peut être caractérisée, la commune de Pertuis n’oppose aucune circonstance particulière qui s’opposerait à ce que la condition tenant à l’urgence qui est en l’espèce présumée ne soit pas regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté :
8. Aux termes du lexique du règlement du PLU susvisé : « La notion d’opération d’aménagement d’ensemble recouvre, pour l’application du présent règlement, les opérations de constructions et les opérations d’aménagement de terrains destinés à être bâtis, publiques ou privées, prévoyant la création ou l’aménagement de voies propres à la desserte des constructions, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs constructions, indépendamment des procédures opérationnelles et des dispositifs de financement mis en œuvre./Peuvent ainsi notamment constituer des opérations d’aménagement d’ensemble, les zones d’aménagement concerté, les lotissements, les permis valant division, lorsqu’ils répondent aux conditions prévues ci-dessus. ».
9. Aux termes de l’article 2.2 de la section 3 des dispositions générales du PLU susvisé : « En outre, la voirie interne de toute opération d’ensemble doit : – bénéficier d’au moins deux accès sur la voirie existante, dont la localisation est déterminée sur le fondement du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante, – contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire par secteur considéré, même lors d’un aménagement par tranche successive. Voiries en impasse : l’aménagement de toute voirie en impasse peut être admis : – Pour les opérations de 5 lots ou de 5 constructions au plus, dès lors qu’elles n’excèdent pas 10 logements /- Pour les opérations réalisées successivement dès lors que les conditions juridiques et techniques de leur raccordement ultérieur sont réunies /- En cas d’impossibilité technique démontrée ou liée à la configuration des lieux. Toute voirie en impasse doit être aménagée pour assurer le retournement aisé des véhicules, dès lors qu’elle dépasse 60 mètres. ».
10. Aux termes de l’article UC7 du PLU susvisé : " En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement et sous réserve des dispositions résultant de l’application des servitudes de protection du patrimoine architectural de type AC2 ou AC4, les dispositions suivantes sont applicables. 7-1 Règle générale : Les constructions non accolées doivent être implantées les unes par rapport aux autres à une distance (D) au moins égale en tout point de la construction aux deux tiers de la hauteur (H) de la construction dont la hauteur au faîtage est la plus élevée, avec un minimum de 4 mètres (D=2/3 H = 4 m).7-2 Règles particulières Des implantations en retrait inférieur à celui fixé au 7-1 ci-dessus pourront être autorisées dans les cas suivants ()- pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction telles qu’une configuration atypique du parcellaire, une topographie accidentée ou lorsque le terrain est riverain de plusieurs limites de référence (terrain d’angle), ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la construction d’un ensemble de treize maisons individuelles correspondant à treize logements réalisés en cinq blocs de deux maisons contiguës et trois maisons individuelles pour une surface plancher créée de 1 094 m², sur un terrain rectangulaire de 3119 m² comportant un faible dénivelé dont la limite sud est riveraine du chemin des condamines à Pertuis, voie communale. La circonstance que le terrain est riverain de la voie publique par son plus petit côté, lequel n’apparaît pas comme étant inférieur aux façades des parcelles voisines bâties, n’est pas, par elle-même, de nature à lui conférer une configuration atypique.
12. En l’état de l’instruction et compte tenu des caractéristiques du projet et du terrain d’assiette rappelées au point précédent, les moyens tirés de ce que le projet qui constitue une opération d’ensemble méconnaît l’article 2-2 de la section 3 des dispositions générales du PLU, prévoyant au moins deux accès sur la voirie existante, de ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article 2.2 susvisé relatives à l’interdiction de créer des voies en impasse même internes pour des opérations de plus de dix logements, prévue par le PLU et de ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article UC7 du code de l’urbanisme du fait de l’absence de respect de la distance de 4 m entre les constructions sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens tels qu’analysés dans les visas, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 84089 23 H0018 délivré le 27 juin 2023 par la commune de Pertuis au bénéfice de la société Grand Delta Habitat portant sur la construction de treize villas individuelles ensemble la décision tacite de rejet du recours gracieux du 28 octobre 2023.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Grand Delta Habitat soit mise à la charge des requérants. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la Commune de Pertuis et la société Grand Delta Habitat le versement à MM. A, Gonzales et Cayre la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’exécution de l’arrêté n° PC 84089 23 H0018 délivré le 27 juin 2023 par la commune de Pertuis au bénéfice de la société Grand Delta Habitat portant sur la construction de treize villas individuelles ensemble la décision tacite de rejet du recours gracieux du 28 octobre 2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de ces décisions.
Article 2 : La commune de Pertuis et la société Grand Delta Habitat verseront la somme de 1 000 euros à MM. A, Gonzales et Cayre en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. C A, Richard Gonzales et Jean-Marc Cayre, à la commune de Pertuis et à Grand Delta Habitat.
Fait à Nîmes, le 22 avril 2024.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401309
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