Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2401773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2024 et le 9 mai 2025, Mme C… B…, représentée par Me Moutsouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne saurait bénéficier d’un suivi médical efficace et d’un traitement médical adéquat dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, née le 23 mai 1950, de nationalité géorgienne, déclare être entrée en France, avec son époux géorgien, le 12 mars 2004 sous couvert d’un visa de court séjour et s’y être maintenue depuis lors. La requérante a présenté une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juin 2004, rejetée par une décision du 17 décembre 2004, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 mai 2005. En 2013, la requérante a obtenu un titre de séjour pour soins, renouvelé jusqu’en 2017. Son droit au séjour a de nouveau été prolongé jusqu’au 1er février 2024, par la délivrance de deux cartes de séjour pluriannuelles, de 2017 à 2021, et de huit récépissés. Mme B… a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 13 novembre 2023, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de Mme B…. L’arrêté attaqué rappelle d’ailleurs les éléments déterminants de sa situation. En outre, si la requérante soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de faits, en exposant sa situation personnelle, Mme B… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen et le moyen tiré de l’erreur de fait, doivent être écartés.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
4.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est approprié le sens de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a considéré, le 3 mars 2022, que l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que Mme B… pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’elle pouvait y voyager sans risque. Pour remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, l’intéressée fait valoir que son état de santé nécessite un suivi cardiologique, ophtalmologique et endocrinologique auquel elle ne pourrait pas accéder de manière efficace en Géorgie. Mme B… se prévaut d’une analyse réalisée par l’organisation suisse d’aide aux réfugiés le 30 juin 2020, et d’informations communiquées par l’office fédéral autrichien de l’immigration et de l’asile, pour soutenir que la couverture santé est incomplète en Géorgie, que les deux tiers de la population doivent payer eux-mêmes les médicaments et que les médicaments sont souvent de mauvaise qualité et régulièrement indisponibles. Par ailleurs, elle verse au débat une attestation médicale rédigée par le 10 février 2024 par le docteur A…, indiquant que Mme B… souffre d’une hypertension artérielle non équilibrée sous trithérapie, d’un diabète de type II non équilibré et d’arthrose nécessitant un suivi cardiologique, ophtalmologique et endocrinologique. Toutefois, par ces seuls éléments, peu circonstanciés, la requérante ne contredit pas utilement l’avis du collège de médecins de l’OFII et ne démontre pas son impossibilité d’accéder effectivement à un traitement approprié et à un suivi de sa pathologie en Géorgie. Par suite, en l’absence d’élément de nature à remettre utilement en cause l’analyse du collège de médecins de l’OFII, s’agissant de la possibilité pour Mme B… d’être soignée en Géorgie, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour, et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
5.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lalande, président,
- Mme Tiennot, première conseillère,
- Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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