Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 avr. 2026, n° 2603311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 février 2026 sous le n° 2601026, M. C… I…, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure, en raison de l’irrégularité de la composition du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit, méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation, méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. I… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026 sous le n° 2603311, M. C… I…, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lever les obligations qui lui ont été imposées, subsidiairement d’en réduire les contraintes en fixant le lieu de pointage dans un commissariat plus proche.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- les conditions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. I… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. I…, ressortissant ivoirien né en 1976, est entré en France le 10 août 2023, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile le 6 septembre 2023, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 novembre 2023, puis la Cour nationale du droit d’asile le 15 septembre 2025. Le 24 septembre 2024, il a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Il s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 17 avril 2025 au 16 octobre 2025. Le 11 août 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par deux arrêtés du 19 janvier 2026 et 10 avril 2026, dont M. I… demande l’annulation par les deux requêtes visées ci-dessus qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, d’une part, par un arrêté du 27 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Jérôme Seguy, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige figurant à l’arrêté du 19 janvier 2026. D’autre part, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 novembre 2025, donné délégation, en cas d’absence et d’empêchement de M. F… H…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. G… E…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartiennent pas la décision contestée du 10 avril 2026. Il n’est pas établi, ni allégué, que M. H… et M. E… n’auraient pas été absents ou empêchés. Il en résulte que le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
En dernier lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet aurait omis de prendre en compte la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des mentions de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 3 décembre 2025 et de celles figurant dans le bordereau transmis le même jour au préfet de la Moselle, qu’il a été rendu par trois médecins, régulièrement désignés par une décision du 26 août 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au vu d’un rapport médical établi le 11 novembre 2025 par un médecin instructeur, compétent pour ce faire et qui n’a pas siégé au sein du collège. Il en ressort également que le rapport a été transmis le 12 novembre 2025 au collège des médecins. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 3 décembre 2025 qui a estimé que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. L’avis précise également qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, le requérant était en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par les termes de cet avis. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
D’autre part, le requérant se borne à soutenir qu’il souffre de nombreuses pathologies qui ne peuvent être traitées dans son pays d’origine, mais il ne verse aucune pièce aux débats à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant, entré en France en 2023, fait valoir qu’il a fixé sa vie privée et familiale en France, sans toutefois verser aucune pièce à l’instance de nature à l’établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, sans toutefois développer son moyen, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que ses deux enfants résident dans leur pays d’origine. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui vent d’être dit, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant plus en vigueur depuis le 28 janvier 2024, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision accordant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a accordé au requérant un délai de départ volontaire de trente jours. L’intéressé ne fait état d’aucune circonstance justifiant de lui accorder un délai supplémentaire. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…). ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. I…, dont la demande d’asile a successivement été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, qui se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine, n’établit ni la réalité ni l’actualité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle du requérant qui ont été pris en considération, notamment la circonstance qu’il ne justifie pas d’une insertion en France d’une intensité telle que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée entraînerait des effets disproportionnés. Ainsi, le préfet de la Moselle a pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en édictant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an, a commis une erreur d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence :
Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». L’article L. 732-3 de ce code prévoit que « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imposées par l’autorité administrative en vertu des articles précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
En premier lieu, dès lors que le requérant a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle pouvait édicter l’assignation à résidence en litige et n’a commis aucune erreur en considérant que l’éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle lui fait obligation d’être quotidiennement présent à son domicile et de satisfaire à l’obligation de pointage au commissariat de Saint-Avold, alors qu’il réside à Forbach. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne serait pas en mesure de respecter les obligations mentionnées à l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de ce que l’arrêté serait disproportionné doit être écarté.
En dernier lieu, dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’octroi de frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. I… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. C… I… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. A…
La greffière,
L. AbdennouriLa République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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