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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 19 mars 2026, n° 2509946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 mai 2024, N° 2311551 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête en tierce opposition et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2025 et 23 décembre 2025 sous le n° 2509945, la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée, représentée par Me Tertrais, demande au tribunal :
1°) de déclarer non avenu le jugement n° 2311551 du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du préfet de la Vendée du 22 juin 2023 refusant de délivrer à la société Technique solaire Invest 56 un permis de construire une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Fontenay-le-Comte et a enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la demande de permis de construire déposée le 30 juin 2022 par la société pétitionnaire ;
2°) de mettre à la charge de la société Technique solaire Invest 56 la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté préjudicie à ses droits ;
- l’implantation du projet litigieux est incompatible avec la cohérence de l’aménagement du secteur 1AUe4 en application des dispositions de l’article 1AUe2 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte ;
- il convient de substituer aux motifs opposés dans l’arrêté du 22 juin 2023 les motifs tirés de ce que le projet litigieux méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les articles 1AUe3 et 1AUe11 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut à ce que le jugement n°2311551 du 30 mai 2024 soit déclaré non avenu.
Il fait valoir qu’il reprend ses observations présentées dans le cadre de l’instance n°2311551 relatives à la méconnaissance, par le projet de la société pétitionnaire, des dispositions de l’article 1AUe2 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la société Technique solaire Invest 56, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête en tierce opposition est irrecevable dès lors que le jugement contesté ne préjudicie pas aux droits de la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée ;
- les moyens soulevés par la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée ne sont pas fondés.
II. Par une requête en tierce opposition et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2025 et 23 décembre 2025 sous le n° 2509946, la commune de Fontenay-le-Comte, représentée par Me Tertrais, demande au tribunal :
1°) de déclarer non avenu le jugement n° 2311551 du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du préfet de la Vendée du 22 juin 2023 refusant de délivrer à la société Technique solaire Invest 56 un permis de construire une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Fontenay-le-Comte et a enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la demande de permis de construire déposée le 30 juin 2022 par la société pétitionnaire ;
2°) de mettre à la charge de la société Technique solaire Invest 56 la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté préjudicie à ses droits ;
- l’implantation du projet litigieux est incompatible avec la cohérence de l’aménagement du secteur 1AUe4 en application des dispositions de l’article 1AUe2 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte ;
- il convient de substituer aux motifs opposés dans l’arrêté du 22 juin 2023 les motifs tirés de ce que le projet litigieux méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les articles 1AUe3 et 1AUe11 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut à ce que le jugement n°2311551 du 30 mai 2024 soit déclaré non avenu.
Il fait valoir qu’il reprend ses observations présentées dans le cadre de l’instance n°2311551 relatives à la méconnaissance, par le projet de la société pétitionnaire, des dispositions de l’article 1AUe2 du règlement de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme de Fontenay-le-Comte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la société Technique solaire Invest 56, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Fontenay-le-Comte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête en tierce opposition est irrecevable dès lors que le jugement contesté ne préjudicie pas aux droits de la commune de Fontenay-le-Comte ;
- les moyens soulevés par la commune de Fontenay-le-Comte ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement n° 2311551 du 30 mai 20224 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Tertrais, représentant la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée et la commune de Fontenay-le-Comte,
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Vendée,
- et les observations de Me Guiheux, représentant la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. La société Technique solaire Invest 56 a déposé le 30 juin 2022 une demande de permis pour la construction, après démolition d’un bâtiment existant, d’une centrale photovoltaïque sur un terrain situé au lieu-dit « Champ de l’ancien aérodrome » à Fontenay-le-Comte en secteur 1AUe4 du plan local d’urbanisme de cette commune. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Vendée a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. La société Technique solaire Invest 56 a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une requête en annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2311551 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du préfet de la Vendée du 22 juin 2023 et a enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la demande de permis de construire dans un délai de deux mois. Par une requête en tierce opposition n° 2509945, la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée demande au tribunal de déclarer ce jugement non avenu. Par une requête en tierce opposition n° 2509946, la commune de Fontenay-le-Comte demande également au tribunal de déclarer ce jugement non avenu.
Sur la jonction :
2. Les requêtes en tierce opposition enregistrées sous les numéros 2509945 et 2509946 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la recevabilité des tierces oppositions :
3. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
4. Les personnes qui, en application des dispositions de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme, peuvent justifier d’un intérêt pour agir contre une décision accordant un permis de construire n’ont pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce-opposition contre le jugement par lequel un tribunal administratif annule la décision qui refuse d’accorder ce permis de construire. D’une part, en effet, le dispositif d’une annulation juridictionnelle, qui ne conduit pas le demandeur à être titulaire d’un permis de construire, ne saurait être regardé comme préjudiciant à leurs droits. D’autre part, les motifs de ce jugement ne sauraient davantage préjudicier à leurs droits, alors même que, s’agissant de ceux de ces motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif d’annulation, l’autorité absolue de la chose jugée fait obstacle à ce qu’en l’absence de changement de circonstance de droit ou de fait, l’administration fonde un nouveau refus sur l’un d’entre eux.
5. Dans l’affaire jugée par le tribunal administratif le 30 mai 2024, le préfet était compétent pour délivrer, au nom de l’Etat, l’autorisation alors sollicitée, en vertu, s’agissant du permis de construire, des articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l’urbanisme.
6. Alors même, d’une part, que la décision juridictionnelle contestée fait application de règles d’urbanisme que la commune de Fontenay-le-Comte a elle-même édictées, d’autre part, que la commune de Fontenay-le-Comte a été appelée par le juge des référés du tribunal de céans à produire des observations dans un litige opposant la société Technique solaire Invest 56 à l’Etat et, enfin, que la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée indique être compétente en matière de création, d’aménagement et de gestion des zones industrielles, commerciales et artisanales, ces deux personnes publiques ne justifient d’aucune circonstance qui aurait obligé le tribunal administratif à les appeler dans l’instance n° 2311551 ayant opposé la société Technique solaire Invest 56 à l’Etat au sujet du rejet de sa demande de permis de construire. La communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée et la commune de Fontenay-le-Comte ne sont, dès lors, pas recevables à faire tierce opposition au jugement rendu dans cette instance par le tribunal administratif de Nantes le 30 mai 2024.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Technique solaire Invest 56, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée et à la commune de Fontenay-le-Comte une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée et de la commune de Fontenay-le-Comte une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Technique solaire Invest 56 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes en tierce opposition de la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée et de la commune de Fontenay-le-Comte sont rejetées.
Article 2 : La communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée et la commune de Fontenay-le-Comte verseront à la société Technique solaire Invest 56 la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée, à la commune de Fontenay-le-Comte, au préfet de la Vendée, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Technique solaire Invest 56.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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