Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 7 janv. 2026, n° 2403391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403391 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2024 et 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d’agent privé de surveillance et de gardiennage délivrée le 2 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une telle carte professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros hors taxe à verser à Me Chavkhalov en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d’une renonciation de son conseil à la part contributive à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision en litige n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire malgré le défaut d’urgence, le privant d’une garantie ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’ensemble des moyens soulevés par M. B…, ces moyens ayant été présentés après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard le 8 avril 2024, date de l’introduction de la requête par celui-ci.
Un mémoire en réponse à ce moyen soulevé d’office a été présenté pour M. B… le 25 novembre 2025 et a été communiqué le jour suivant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité d’agent privé de surveillance et de gardiennage, délivrée par la commission locale d’agrément et de contrôle sud du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 2 juillet 2021, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a procédé au retrait de sa carte professionnelle sur le fondement de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Il demande également à ce qu’il soit enjoint au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité d’agent privé de surveillance et de gardiennage.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. (…) En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle (…) ».
3. Il ressort des termes de la décision en litige que, pour procéder au retrait de la carte professionnelle de M. B…, le CNAPS a retenu qu’il ressortait des éléments portés à sa connaissance que celui-ci avait un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique et qu’au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité et de la nécessité qui en découle de vérifier qu’ils présentent toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité publique, son comportement était incompatible avec la poursuite de l’exercice de ses fonctions. Alors que M. B… conteste avoir adopté un comportement qui ne serait pas conforme à la déontologie des agents privés de sécurité et verse à cet effet de nombreux témoignages relatifs à son professionnalisme dans l’exercice de ses fonctions de gardien d’immeuble, le CNAPS, qui n’a pas défendu à l’instance, ne produit aucun élément précisant la nature des faits commis par M. B… et visant à établir que son comportement ou ses agissements seraient contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et seraient ainsi incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le directeur du CNAPS lui a retiré sa carte professionnelle d’agent privé de surveillance et de gardiennage.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au CNAPS, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait, de restituer à M. B… sa carte professionnelle, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chavkhalov, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du CNAPS le versement à Me Chavkhalov de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 22 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de restituer à M. B… sa carte d’agent privé de surveillance et de gardiennage dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : Le CNAPS versera à Me Chavkhalov, avocat de M. B…, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Chavkhalov à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Chavkhalov et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Lourtet, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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