Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2501423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Baldé, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen dès lors que le préfet fixe le pays dont il a la nationalité comme pays de retour alors qu’il craint des persécutions en Guinée et n’a pas tenu compte de ce que son frère est réfugié.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 24 avril 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né 2 mai 1995, déclare être entré sur le territoire français le 25 août 2022. Sa demande d’asile a été rejetée le 6 juin 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 novembre 2024. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour au titre de la protection subsidiaire, lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue à cet arrêté.
En premier lieu, il ressort de la consultation du site de la préfecture, librement accessible, que Mme C… D…, directrice adjointe de l’immigration à la préfecture de la Gironde et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions pour les matières relevant de sa direction, au nombre desquelles figure l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui mentionne la nationalité du requérant, a pris en considération les éléments relatifs à sa situation personnelle et notamment les conditions de son séjour sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile. Il énonce qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans le pays d’origine dont il a la nationalité. Si M. A… soutient qu’il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, il ne l’établit pas en se prévalant du seul statut de réfugié octroyé à son frère en 2019 et ne justifie pas d’éléments portés à la connaissance du préfet qui ferait obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Gironde a pris en considération les conditions de son séjour sur le territoire français, et a apprécié que sa décision ne contrevenait pas ainsi aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 décembre 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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